Chambre Sociale, 30 janvier 2024 — 22/00301

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2024 à

Me Christian QUINET

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

FCG

ARRÊT du : 30 JANVIER 2024

MINUTE N° : - 23

N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQQD

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Décembre 2021 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

Madame [A] [K] Aide juridictionnelle en cours

née le 15 Mars 1960 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001114 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

ET

INTIMÉE :

Association EUREKA SERVICES Agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS,

Ordonnance de clôture : le 2 octobre 2023

Audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 30 Janvier 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Entraide Services devenue l'association Eureka Services a engagé Mme [K] en qualité d'animatrice au service emploi dans le cadre d'un contrat de réinsertion en alternance prenant effet le 2 octobre 1989.

L'association Eureka Services a pour activité « d''uvrer pour l'emploi et la réinsertion sociale de personnes en difficulté dans leur demande d'emploi en coordination avec les dispositifs existant sur le territoire d'intervention ».

Mme [K] a occupé successivement différents postes et à compter du 1er mai 1999, selon contrat de travail à durée indéterminée, celui de responsable du suivi socioprofessionnel, groupe C-2, échelon 1, indice 433, le calcul d'ancienneté prenant effet à compter du 2 octobre 1989.

Le 19 mars 2018, l'association Eureka Services a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Un avertissement a été notifié à la salariée le 28 mars 2018.

Le 27 août 2018, l'association Eureka Services a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.

Le 12 septembre 2018, l'association Eureka Services a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave.

Le 12 mars 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de contester son licenciement, le considérant comme sans cause réelle et sérieuse et afin de voir condamner l'association Eureka Services au paiement de diverses sommes à ce titre.

L'association Eureka Services a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [K] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :

- Dit et juge les pièces de l'association Eureka Services recevables.

- Déboute Mme [A] [K] de l'ensemble de ses demandes.

- Condamne Mme [A] [K] à verser la somme de 1500 € à l'association Eureka Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne Mme [A] [K] aux dépens.

Par déclaration remise par voie électronique au greffe de la cour le 4 février 2022, Mme [A] [K] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [A] [K] demande à la cour de :

Dire Mme [A] [K] recevable et bien fondée en son appel.

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamner l'association Eureka Services à verser à Mme [A] [K] :

- indemnité compensatrice de préavis 4820 €

- congés payés sur préavis 482 €

- indemnité de licenciement 16 720 €

- dommages et intérêts pour licenciemen