2ème Chambre, 30 janvier 2024 — 23/00073

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

ARRET N°44

CL/KP

N° RG 23/00073 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWV7

[L]

C/

Etablissement Public L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES ENCE ALPES COTE D'AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 30 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00073 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWV7

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur [X] [L]

né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Sabrina GUYARD de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno DHALLUIN , avocat au barreau de L'EURE.

INTIMEE :

Etablissement Public L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES agissant poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône

[Adresse 9]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

[N] [L] est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder ses deux fils [X] [L] et [H] [L].

Par acte notarié du 25 octobre 2018, il avait fait donation à ses deux enfants chacun pour moitié la nue-propriété d'une maison située sur la commune de [Localité 8] et de deux appartements à [Localité 10] pour une valeur totale pour chaque donataire de 292.250 euros.

L'administration fiscale a considéré que la présomption de fictivité de l'acte de donation devait s'appliquer puisqu'elle avait été consentie moins de trois mois avant le décès, et en a rapporté à l'actif de la succession la pleine propriété.

Monsieur [X] [L] a sollicité la remise de ces droits d'enregistrement; sa demande a été rejetée par la décision du 30 décembre 2021.

Le 1er mars 2022, Monsieur [X] [L] a attrait la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône (la Direction) devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [X] [L] a demandé :

- d'annuler la décision de rejet du 30 décembre 2021 ;

- de prononcer en conséquence la décharge des rappels de droits réclamés pour le compte de la succession de [N] [L] ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, la Direction a demandé le rejet des demandes adverses.

Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté les demandes de Monsieur [X] [L].

Le 6 janvier 2023, Monsieur [X] [L] a relevé appel de ce jugement, en intimant la Direction.

Le 17 octobre 2023, Monsieur [X] [L] a demandé :

- de déclarer recevable l'appel ;

- d'infirmer intégralement le jugement déféré ;

- de prononcer, après examen au fond, l'annulation de la décision de rejet du 30/12/2021 et la décharge des rappels de droits de mutation par décès réclamés pour le compte de la succession de [N] [L] ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Le 28 juin 2023, la Direction a demandé de :

- juger irrecevable et à tout le moins non fondé l'appel interjeté par Monsieur [L] ;

L'en débouter,

- confirmer le jugement déféré en tous ses points;

- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires à ses propres demandes ;

- rejeter sa demande fondée au titre des frais irrépétibles ;

- le condamner reconventionnellement au versement d'une somme de 4 000 € au profit de l'administration au titre des frais irrépétibles.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties