cr, 31 janvier 2024 — 22-85.955

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 22-85.955 F-D N° 00079 ECF 31 JANVIER 2024 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2024 M. [T] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 19 mai 2021, qui, pour contraventions de violences et dégradations, a condamné M. [D] [W] à deux amendes de 150 euros et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T] [P], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et M. Maréville, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [D] [W] a été poursuivi, sur citation délivrée à la requête de M. [T] [P] et de la société [1], parties civiles, devant le tribunal correctionnel, des chefs de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et dégradations. 3. Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal correctionnel l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [W] a relevé appel principal de cette décision et le procureur de la République a formé appel incident. Examen de la recevabilité du pourvoi 5. Il résulte de l'article 487 du code de procédure pénale que la partie civile non comparante ni représentée à l'audience doit être jugée par défaut. 6. L'arrêt attaqué, à tort qualifié de contradictoire dès lors qu'il ne résulte d'aucune de ses énonciations que la partie civile a été citée ni qu'elle était comparante ou représentée à l'audience, devait être rendu par défaut à son égard et était susceptible d'opposition de sa part. 7. Il s'ensuit que le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt de la cour d'appel rendu le 19 mai 2021 courra à compter de la signification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Maréville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.