cr, 31 janvier 2024 — 22-86.236

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 22-86.236 F-D N° 00080 ECF 31 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2024 M. [F] [N] et Mme [L] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2021, qui a condamné, le premier, pour association de malfaiteurs, complicité de vols aggravés et tentatives, à une confiscation, la seconde, pour association de malfaiteurs et traite des êtres humains aggravée, à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques et de famille et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, ampliatif et personnel, ont été produits. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [N], Mme [L] [X], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et M. Maréville, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. [F] [N] et Mme [L] [X] des chefs, le premier, de complicité de vols aggravés et tentatives, les deux, de traite des êtres humains aggravée et association de malfaiteurs. 3. Par jugement du 17 février 2021, le tribunal correctionnel a, d'une part, relaxé M. [N] du chef de traite des êtres humains aggravée, l'a déclaré coupable des chefs d'association de malfaiteurs et de complicité de vols aggravés et tentatives, et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à la confiscation des scellés et d'un immeuble, d'autre part, déclaré Mme [X] coupable de l'ensemble des faits pour lesquels elle avait été renvoyée et l'a condamnée à six ans d'emprisonnement et à la confiscation des scellés et d'un immeuble. 4. Mme [X] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision. Le ministère public a formé appel incident. 5. M. [N] a relevé appel de cette décision, qu'il a limité à la confiscation des scellés et de l'immeuble. Le ministère public a formé appel incident, dans la même limite. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé par Mme [X] Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 527, 460, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté des débats les pièces produites à l'audience par Mme [X], alors qu'aucune disposition légale ne permettait à la cour d'appel d‘écarter des éléments d'appréciation soumis à la libre discussion des parties devant elle. Réponse de la Cour 8. Il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience régulièrement signées par le greffier et visées par le président que l'avocat de Mme [X] ait produit, à l'audience, des pièces qui auraient été écartées par la cour d'appel. 9. D'où il suit que le moyen manque en fait et ne peut être accueilli. Sur le second moyen proposé par Mme [X] Enoncé du moyen 10. Le moyen est pris de la violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [X] à six ans d'emprisonnement, sans préciser en quoi la gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendaient cette peine nécessaire et en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate. Réponse de la Cour 12. Pour condamner Mme [X] à six ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'intéressée est de nationalité française, a déjà été condamnée pour tentative de vol en Allemagne, se dit séparée du père de ses six enfants, déclare percevoir le revenu de solidarité active, vivre modestement et honnêtement, n'a que partiellement respecté le contrôle judiciaire auquel elle était soumise, énonce qu'une peine de six années d'emprisonnement est, d'une part, justifiée par l'extrême gravité des faits qui lui sont reprochés, s'agissant d'une association de malfaiteurs et de traite des êtres humains, en méconnaissance totale de ses obligations parentales, d'autre part, indispensable en ce qu'aucune autre peine ne peut sanctionner de façon adéquate les infractions ainsi commises. 13.