cr, 31 janvier 2024 — 23-82.438
Texte intégral
N° H 23-82.438 F-D N° 00083 ECF 31 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2024 M. [K] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction d'entrer en contact avec les victimes, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [I] [H], [G] [X], [V] [X], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et M. Maréville, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] [O] a fait l'objet de poursuites des chefs précités devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 25 janvier 2022, l'a déclaré coupable, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction d'entrer en relation avec les victimes, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu sans que le prévenu, dont l'avocat avait formé une demande de renvoi à laquelle la juridiction n'a pas répondu, ait disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Réponse de la Cour 6. Il résulte des pièces de procédure que l'avocat de M. [O] a envoyé, par courriel, une demande de renvoi l'avant-veille de l'audience devant la cour d'appel de Colmar, à 17 heures 50, sur une adresse structurelle du greffe de la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel. 7. Le greffe a répondu le lendemain à l'avocat de M. [O] que sa demande avait été soumise à la présidente d'audience, qui lui faisait savoir que, son client étant régulièrement cité devant la cour, l'affaire serait retenue. L'avocat était en outre invité à se présenter devant la cour muni d'un pouvoir de représentation et il lui était indiqué que s'il était dans l'impossibilité de se procurer ce pouvoir, étant à la veille de l'audience, M. [O] serait jugé en son absence. 8. L'arrêt attaqué indique que, lors de l'audience de la cour d'appel, le demandeur était représenté par un avocat muni d'un pouvoir. 9. En cet état, la cassation n'est pas encourue. 10. En effet, le président de la chambre, qui composait à lui seul la formation de jugement, avait rejeté la demande de renvoi que cet avocat avait présentée. Cet avocat en avait été informé avant l'audience. Il s'est présenté à l'audience et a pris la parole pour le prévenu, sans déposer de conclusions sollicitant le renvoi, ce dont il résulte qu'il avait renoncé à cette demande. 11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [K] [O] devra payer aux parties représentées par la SARL Cabinet François Pinet en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Maréville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.