cr, 31 janvier 2024 — 23-81.213
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 23-81.213 F N° 50131 ECF 31 JANVIER 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2024 Mme [M] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 17 février 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a ordonné le retrait de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M] [V], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du [1], ès qualités d'administrateur ad hoc de [G], [N] et [F] [I], parties civiles, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et M. Maréville, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [V] devra payer au conseil départemental du Morbihan, ès qualités d'administrateur ad hoc de [G], [N] et [F] [I], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Maréville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.