Serv. contentieux social, 30 janvier 2024 — 22/01665
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01665 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAOV Jugement du 30 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01665 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAOV N° de MINUTE : 24/00140
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cecile DALENCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1587
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 19 Décembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
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JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Cecile DALENCON
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la société [5] en qualité de technicien de maintenance - électromécanicien, M. [W] [S] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er avril 2021, qui a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon la déclaration réglementaire d’accident du travail complétée par l’employeur le 6 avril 2021, il s’est senti agressé verbalement et a été l’objet de menaces lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique. Il est mentionné des lésions à la poitrine et aux jambes, et fait état de vertiges, de douleur à la poitrine et de jambes lourdes.
Le certificat médical initial du 1er avril 2021, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 avril 2021, fait état des constatations détaillées suivantes : “sensation de malaise d’allure vagale sans point d’appel cardio-respiratoire”.
Par courrier du 9 août 2021, la Caisse a informé M. [S] que le médecin de la Caisse avait fixé la date de guérison de ses lésions, au titre de l’accident du travail du 1er avril 2021, au 27 mai 2021.
Le 9 avril 2022, M. [S] a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute d’accident du travail, faisant état d’une rechute symptomatique de l’AT du 01/04/21 avec tachycardie, vertiges, insomnie, peur et stress post-traumatique.
Par courrier du 5 mai 2022, la Caisse a informé M. [S] qu’elle ne prenait pas en charge la rechute déclarée le 9 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de lien avec son accident du travail du 1er avril 2021.
M. [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse, qui a accusé réception de son recours le 25 août 2022.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 10 novembre 2022, il a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la Caisse.
Son recours a été enregistré sous le numéro RG 22/1665.
Par décision du 10 octobre 2022 notifiée le 21 février 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge de la rechute.
M. [S] a contesté cette décision par requête reçue au greffe le 14 mars 2023, et enregistrée sous le numéro RG 23/460.
Les deux affaires ont été évoquées après plusieurs renvois à l’audience du 23 mai 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement avant dire droit du 22 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a : - ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/1665 et RG 23/460 ; - ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la contestation du refus de prise en charge de la rechute de l’accident du 1er avril 2021 déclarée par M. [W] [S] le 9 avril 2022 et désigné à cet effet le Docteur [K], avec pour mission de : dire si les lésions déclarées par M. [W] [S] le 9 avril 2022 sont en lien direct et certain avec l’accident de travail initial survenu le 1er avril 2021,dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins. Le Docteur [K] a déposé son rapport d’expertise le 5 septembre 2023, notifié aux parties le 28 septembre 2023.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 19 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues.
Représenté par son conseil à l’audience, M. [W] [S] demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnelle de sa rechute.
Au soutien de sa demande, il fait valo