Serv. contentieux social, 24 janvier 2024 — 22/01821
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01821 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC2T Jugement du 24 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01821 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC2T N° de MINUTE : 24/00174
DEMANDEUR
Madame [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Louisa IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [O] [R],audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Safia TAMI et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Louisa IBAZATENE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 janvier 2019, Mme [F] [Z] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la carte invalidité et stationnement et la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décisions du 11 juin 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une orientation vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle lui a refusé le bénéfice de l’AAH et de la PCH, estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi, son taux d’incapacité étant évalué à moins de 50%.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a accordé la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité et mention stationnement.
Par lettre reçue le 14 avril 2021, Mme [Z] a formé un recours administratif contre le refus d’attribution de l’AAH.
Par décision du 15 mars 2022, la CDAPH a maintenu son évaluation et rejeté le recours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2022, Mme [Z] a formé un recours à l'encontre de la décision de la CDAPH statuant sur son recours administratif.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier de la procédure a été reçu le 1er décembre 2022.
Par jugement avant dire droit du 11 mai 2023, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [B] avec notamment pour mission de : examiner Mme [F] [Z] ;prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;décrire les affections dont Mme [F] [Z] souffre ;consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;donner un avis sur le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, si le taux évalué est compris entre 50 et 79%, dire si elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en raison de son handicap et en fixer la durée,dire si Mme [F] [Z] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel ; dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Le docteur [B] a établi son rapport d’expertise le 13 juillet 2023, notifié aux parties par lettre du 29 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 16 novembre 2023, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [F] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise aux fins de lui attribuer l’Allocations aux Adultes Handicapés pour une durée de 4 ans à compter de 2019 et de lui accorder la prestation de compensation du handicap (PCH).
Elle indique toutefois que le rapport d’expertise ne préconise pas l’octr