Serv. contentieux social, 25 janvier 2024 — 23/00542
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00542 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSGS Jugement du 25 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00542 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSGS N° de MINUTE : 24/00220
DEMANDEUR
Madame [V] [T] [U] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 25 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé Mme [V] [T] de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 22 juin 2022 au motif que la durée maximale d’indemnisation possible a été atteinte sur les trois années précédentes.
Par lettre du 16 décembre 2022, Mme [V] [T] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours par lettre du 28 décembre 2022 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 22 mars 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [V] [T] a saisi le tribunal d’un recours contre la décision de refus implicite de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoie à la demande de la caisse celle-ci devant faire le point au regard des pièces transmises par l’assurée. Elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 16 octobre 2023. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [T], comparant en personne, indique que le paiement de ses indemnités journalières a pu être régularisé. Elle demande au tribunal de lui octroyer 2000 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la notification de la fin d’indemnisation par la caisse est fautive dès lors que sa prise en charge au titre d’une affection de longue durée était connue de la caisse avant son mi-temps thérapeutique. Elle ajoute que compte tenu de la fin de son indemnisation, elle a dû reprendre à 100 % et poser des jours de congés pour pouvoir faire face à son travail compte tenu de sa pathologie.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, confirme qu’elle a régularisé la situation compte tenu des éléments communiqués par l’assurée dans le cadre de la procédure. Elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts. Elle conteste toute faute de sa part dès lors que ce n’est qu’à l’audience qu’elle a eu connaissance de la prise en charge dans le cadre d’une ALD.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme [T] a saisi le tribunal pour contester la décision de la caisse de mettre fin à l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 22 juin 2022 au motif que la durée maximale d’indemnisation était atteinte. Dans le cours de l’instance, la CPAM est revenue sur cette décision au motif que le refus notifié n’avait plus lieu d’être compte tenu de l’ALD dont bénéficie l’assurée. Celle-ci produit une attestation de droits sur laquelle elle bénéficie d’un 100 % pour une affection liste du 12 mai 2021 au 12 mai 2026. La CPAM produit deux attestations de paiement des indemnités journalières édités le 15 juin 2023 sur lesquelles figurent les indemnisations versées à l’assurée sur l’année 2021 et sur l’année 2022. Mme [T] produit une attestation de paiement des indemnités journalières éditée l