Serv. contentieux social, 25 janvier 2024 — 22/00367

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00367 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFEY Jugement du 25 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00367 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFEY N° de MINUTE : 24/00219

DEMANDEUR

Monsieur [D] [I] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644

DEFENDEUR

CCAS DE [10] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Décembre 2023.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, Me David COURTILLAT

FAITS ET PROCEDURE

Par requête envoyée au greffe le 3 mars 2022, M. [D] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission médicale d’appel de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de [10] du 24 janvier 2022, confirmant la décision de la commission médicale de la CCAS du 2 décembre 2021 lui refusant un congé de longue durée, au motif que la pathologie dont il souffre n’entre pas dans le cadre de l’application de l’article 84 du statut du personnel.

Par jugement avant dire droit du 31 août 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieurs, le tribunal a ordonné à la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de [10] de mettre en oeuvre l’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, donnant pour mission à l’expert de dire si M. [D] [I] est atteint d’une affection neurologique grave et invalidante ou d’une maladie visée à l’article 84 du statut du personnel de [10].

L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 5 décembre 2022. Elle a été renvoyée à quatre reprises dans l’attente de l’expertise.

A l’audience du 11 décembre 2023, les parties ont demandé conjointement au tribunal de désigner un expert judiciaire, la caisse n’ayant pas réussi à mettre en oeuvre l’expertise ordonné par le tribunal.

M. [I], représenté par son conseil, rappelle qu’il souffre du syndrome de pseudo-obstruction intestinale chronique idiopathique très probablement d’origine neurogène ou du méga colon, qui est une affection neurologique grave et invalidante justifiant qu’il bénéficie de l’article 84 du statut des agents de [10].

La CCAS de [10], représentée par son conseil, indique que malgré ses diligences, elle n’a pu trouver un médecin pour mettre en oeuvre l’expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ouverture du congé longue durée

Aux termes de l’article 84 du statut du personnel de [10], “Les agents atteints : d’affection tuberculeuse, d’affection cancéreuse, de maladie mentale, de poliomyélite, de déficit immunitaire grave et acquis, d’affections neurologiques graves et invalidantes, d’insuffisance respiratoire grave et invalidante nécessitant une oxygénothérapie permanente, d’insuffisance cardiaque grave et invalidante stade IV de la NYHA, en attente de greffe d’organe et en incapacité totale de travail constatée par la commission médicale, peuvent obtenir des congés de longue durée avec plein salaire pendant trois ans et avec demi-salaire pendant deux ans ; ces congés sont accordés et renouvelés par période ne pouvant excéder six mois soit sur demande des intéressés, soit d’office, après avis de la commission médicale”.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que : - le 15 novembre 2021, M. [I] a eu un rendez-vous au service de santé au travail qui n’a pas délivré d’avis d’aptitude ; - lors de sa séance du 2 décembre 2021, la commission médicale de la CCAS a émis un avis défavorable pour l’ouverture d’un congé de longue durée, la pathologie présentée par M. [I] n’entrant pas dans le cadre de l’application de l’article 84 du statut du personnel ; - par lettre du 14 décembre 2021, M. [I] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d’une expertise ; - lors de sa séance du 24 janvier 2022, la commission médicale d’appel a confirmé à l’unanimité la décision de la commission médicale de première instance.

M. [I] a contesté c