Pôle social, 9 janvier 2024 — 22/02074
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02074 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVL4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024
N° RG 22/02074 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVL4
DEMANDEUR :
M. [F] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [M] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024. M. [F] [V], né le 2 août 1982, a été embauché par la société [4] le 1er novembre 2020 en qualité de chef d’équipe maçon.
Le 18 octobre 2021, M. [F] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical en date du 6 septembre 2021 faisait état d’une « sciatique L5 S1 invalidante chez un maçon ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil ; le colloque médico-administratif a estimé que la condition du tableau 98 tenant à la durée d’exposition n’était pas remplie (5 ans) dès lors que l’enquête retenait 1 an et 2 mois dans l’entreprise [6], 1 an et 2 mois chez [7] et 2 mois chez [4] soit 2 ans et 6 mois d’exposition si l’exposition était retenue dans l’entreprise de rénovation [7] (à défaut 1 an et 4 mois).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Par un avis du 25 mai 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [F] [V].
A la suite, la Caisse a notifié à M. [F] [V] un refus de prise en charge par courrier du 31 mai 2022.
M. [F] [V] a saisi la commission de recours amiable le 26 juillet 2022 laquelle a rejeté le recours le 16 septembre 2022.
Le 29 novembre 2022 M. [F] [V] a saisi la présente juridiction.
L'affaire appelée à l'audience du 19 janvier 2023 date à laquelle elle a été plaidée.
Par jugement du 16 mars 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment :
Avant dire droit, Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est aux fins de : Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,Dire si la maladie de M. [F] [V] à savoir une « sciatique par hernie discale L5 S1 » est directement causée par le travail habituel de la victime, Dit que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis.
Le 2nd CRRMP de la région Grand Est a rendu son avis le 24 juillet 2023, lequel a été notifié aux parties le 2 août 2023 avec convocation des parties à l’audience du 16 novembre 2023.
Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [F] [V], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie en arguant que le lien de causalité est bien présent, qu’il a travaillé dans le bâtiment intégrant de la manutention et que plusieurs courts intérims n’ont pas été pris en compte.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable,Entériner les avis des CRRMP des Hauts de France et du Grand Est,Confirmer la décision de refus de prise en charge,Débouter Monsieur [F] [V] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie