CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2024 — 18/02571

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

31 Janvier 2024

Jérôme WITKOWSKI, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 29 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 Janvier 2024 par le même magistrat

N° RG 18/02571 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TF6M

Monsieur [R] [P] C/ CPAM DU RHONE

DEMANDEUR

Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1] Comparant

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont l’adresse est sis [Adresse 6] Représentée par Mme [S] [T], audiencière munie d'un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[R] [P] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 21 novembre 2018, réceptionnée par le greffe le 23 novembre 2018, monsieur [R] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en date du 13 septembre 2018, confirmant la notification d'indu du 29 novembre 2017 d'un montant de 246,80 euros, correspondant à des indemnités journalières maladie versées sur la période du 1er janvier 2017 au 10 janvier 2017.

Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 novembre 2023.

Aux termes d'observations développées oralement lors de l'audience, monsieur [R] [P] conteste avoir occupé une quelconque activité salariée non autorisée durant la période incriminée, indiquant qu'il se trouvait en Espagne au cours de cette période et précisant croire y être autorisé du fait que le formulaire d'arrêt de travail comportait la mention " sortie libre ". Il admet ne pas avoir préalablement informé la caisse primaire d'assurance maladie, ni sollicité son autorisation préalable pour effectuer ce déplacement durant l'arrêt de travail.

Par conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de rejeter les demandes de monsieur [R] [P] et de le condamner, à tire reconventionnel, au paiement de la somme de 246,80 euros.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône expose que monsieur [R] [P] était salarié au sein de la société [5] lorsqu'il a bénéficié d'un arrêt de travail emportant le bénéfice d'indemnités journalières du 5 décembre 2016 au 3 février 2017. Elle indique qu'elle a reçu un courrier du conseil de l'employeur, ainsi qu'une attestation sur l'honneur de ce dernier, prétendant notamment que monsieur [R] [P] avait admis spontanément devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avoir exercé une activité de serveur rémunérée dans un établissement de restauration à Saint-Priest " a priori depuis le 1er janvier 2017 ", ce qui était corroboré, selon la caisse, par une déclaration préalable à l'embauche de l'assuré pour le compte de cet établissement à compter du 4 février 2017, soit dès le lendemain de l'expiration de l'arrêt de travail.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fait valoir qu'en application de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à diverses obligations, notamment celle de s'abstenir de toute activité non autorisée par le médecin conseil de la caisse.

A l'argument de l'assuré selon lequel il n'a pas pu exercer l'activité reprochée au motif qu'il se trouvait en Espagne du 1er au 9 janvier 2017, la caisse réplique que l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947 interdit à l'assuré de quitter la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché, sauf autorisation préalable de celle-ci dans les cas où le médecin traitant l'ordonne dans un but thérapeutique ou pour convenance personnelle justifiée par l'assuré, après avis du médecin conseil.

La caisse primaire d'assurance maladie se fonde enfin sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil pour solliciter le remboursement de l'indu.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que :

Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir d