CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2024 — 19/00790
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
31 Janvier 2024
Jérôme WITKOWSKI, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 29 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 Janvier 2024 par le même magistrat
N° RG 19/00790 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TUPU
CPAM DU RHONE C/ Monsieur [I] [F]
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE, dont l’adresse est sis [Adresse 2] Représentée par Mme [U] [L], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F] demeurant [Adresse 1] Assisté de Madame [F] [O], sa fille
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE [I] [F] Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 19 février 2019, réceptionnée par le greffe le 21 février 2019, monsieur [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte établie le 7 février 2019 et notifiée le 7 février 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, pour le recouvrement d'une somme de 1.126,85 euros correspondant à un indu d'indemnité temporaire d'inaptitude couvrant la période du 12 mai 2016 au 11 juin 2016.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 novembre 2023.
Par conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte du 7 février 2019 d'un montant de 1.126,85 euros, constater et juger non motivée l'opposition à contrainte formulée par monsieur [I] [F] et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1.126,85 euros. Elle s'oppose en outre à la demande de remise de dette formulée par monsieur [I] [F] lors de l'audience.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône expose que monsieur [I] [F] a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 2014 ayant entraîné une lombosciatique gauche ; que suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 11 mai 2016, celui-ci a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 juin 2016 ; qu'une indemnité temporaire d'inaptitude lui a été versée pour la période du 12 mai 2016 au 11 juin 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir qu'à la réception du volet employeur du formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude, elle a constaté que monsieur [I] [F] avait bénéficié, au titre de cette même période, d'une rémunération de la part de son employeur au titre des congés payés. Elle soutient que selon l'article D.433-3 du code de la sécurité sociale, l'indemnité temporaire d'inaptitude n'est pas cumulable avec une autre rémunération quelconque versée par l'employeur au titre de la même période.
Considérant avoir versé à monsieur [I] [F] une indemnité indue à hauteur de 1.126,85 euros, elle a mis en œuvre la procédure de recouvrement des prestations indues prévue par l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale selon les modalités règlementaires prévues audit code, par l'envoi d'un courrier de notification d'indu en date du 12 juillet 2016, puis d'une première mise en demeure du 12 septembre 2016, réceptionnée le 15 septembre 2016. Elle indique que monsieur [I] [F] lui a proposé, par courrier du 15 novembre 2016, un échéancier de paiement en six mensualités de 187,81 euros, auquel elle a répondu favorablement par courrier du 24 novembre 2016. Elle précise qu'aucune somme n'a été réglée, malgré l'envoi des documents nécessaires pour la mise en place d'un virement automatique à l'agence bancaire de monsieur [I] [F], de sorte qu'elle a adressé à celui-ci une nouvelle mise en demeure en date du 18 octobre 2017 avant de délivrer la contrainte litigieuse, à défaut de règlement de la somme due dans le délai imparti.
Pour s'opposer à la demande de remise de dettes formulée par monsieur [I] [F], la caisse primaire d'assurance maladie rappelle que celui-ci ne se trouvait pas en situation de précarité à l'époque de la notification de l'indu et qu'il ne justifie pas, lors de l'audience, de la précarité de sa situation financière.
Aux termes d'observations développées oralement lors de l'audience, monsieur [I] [F] reconnaît le caractère indu des prestations versées et sollicite une remise totale de sa dette, expliquant qu'il n'est pas en capacité de régler la somme due, indiquant percevoir pour seuls revenus une pension de retraite de 346 euros par mois, s'acquitter chaque mois de 80 euros au titre de la cotisation d'assurance automobile, et ne percevoir aucun complément de revenus