CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2024 — 16/02307
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
31 Janvier 2024
Jérôme WITKOWSKI, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 29 Novembre 2023
jugement contradictoire et avant dire droit rendu le 31 Janvier 2024 par le même magistrat
N° RG 16/02307 - N° Portalis DB2H-W-B7A-S3CU
Madame [T] [G] C/ CPAM DU RHONE
DEMANDERESSE
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 1] Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont l’adresse est sis Service contentieux général - [Localité 2] Représentée par Mme [E] [S], audiencière munie d'un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[T] [G] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre réceptionnée par le greffe le 1er août 2016, madame [T] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en date du 24 mai 2016, notifiée le 30 mai 2016, prononçant à son encontre une pénalité financière de 2.400 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 novembre 2023.
Madame [T] [G] n'était pas présente, ni représentée lors de l'audience.
Madame [T] [G] n'ayant pas effectué les diligences prescrites par l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, lui permettant d'exposer ses moyens et d'être dispensée de comparution, elle ne formule valablement aucun moyen, ni aucune demande à l'appui de sa contestation.
Par conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer la pénalité financière et de condamner madame [T] [G] au paiement de la somme de 2.400 euros.
Elle expose que madame [T] [G] a demandé le bénéfice de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) le 6 mai 2015 pour un foyer composé de quatre personnes, qu'elle a indiqué être sans emploi et avoir perçu des allocations chômage pour total de ressources du foyer de 9.096 euros, alors qu'après étude des pièces justificatives transmises, les ressources du foyer s'élevaient à 16.802,75 euros sur la période de référence, soit du 1er mai 2014 au 30 avril 2015. Le plafond pour bénéficier de la CMU-C étant de 18.153 euros, les droits à la CMU-C lui étaient néanmoins ouverts.
Elle expose en outre qu'un contrôle a permis de révéler que madame [T] [G] a effectué de fausses déclarations de ressources, s'élevant en réalité à 88.702,52 euros sur la période de référence, lui ouvrant indument droit au bénéficie de la CMU-C pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016. La caisse précise que suite à la notification des griefs relevés contre elle, madame [T] [G] aurait expliqué que les virements et remises de chèques régulièrement effectués sur son compte bancaire provenaient de monsieur [U], son fils aîné, au titre de la solidarité familiale et que la somme de 52.787,70 euros provenait d'un héritage de son père. La Caisse indique que l'assurée a également justifié de la vente d'un véhicule le 24 octobre 2014, dont le prix de vente de 6.150 euros a été reversé à son fils dès le 12 novembre 2014, la somme ayant en conséquence été déduite par la caisse de l'assiette des ressources prises en compte.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône précise qu'elle a mis en œuvre la procédure de pénalités financières pour fraude prévue aux articles L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale, qu'elle a ainsi adressé à l'assurée une lettre de notification des griefs le 11 mars 2016, réceptionnée le 29 mars 2016, qu'elle a reçu les observations de cette dernière par voie téléphonique et qu'après avis conforme du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, elle a prononcé à l'encontre de madame [T] [G] une pénalité financière fixée à 2.400 euros notifiée par courrier du 24 mai 2016, réceptionné le 30 mai 2016.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (…) : 1° Les bénéficiaires des régimes (…) de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 (…).
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code (…) ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme l