GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 31 janvier 2024 — 21/02231

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00667 du 31 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02231 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZE5S

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CARPIMKO 6, PLACE CHARLES DE GAULLE 78882 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX Représenté par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [G] né le 08 Octobre 1985 à AIX EN PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE) domicilié : chez SELAFA AXIUM KINESITHERAPIE 44, Avenue De Lattre De Tassigny 13090 AIX EN PROVENCE Représenté par Me Déborah BUR, avocat au barreau de PARIS

Appelé(s) en la cause: Entreprise AG2R PREVOYANCE Service contentieux 25, rue de Paradis 75492 PARIS CEDEX 10 Représenté par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VERNIER Eric DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024, prorogé au 31 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 2 septembre 2021, [W] [G], par l’intermédiaire de ses conseils, a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par la CARPIMKO le 29 juillet 2021 d'un montant de 15.039,32 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, qui lui a été signifiée le 18 août 2021 par exploit d'huissier.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/2231.

Par courrier recommandé expédié le 2 septembre 2021, [W] [G], par l’intermédiaire de ses conseils, a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par la CARPIMKO le 29 juillet 2021 d'un montant de 3.674,13 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2018 et 2019, qui lui a été signifiée le 18 août 2021 par exploit d'huissier.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/2232.

Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 23 juin 2022 à laquelle elles ont fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à Monsieur [G] d’assigner en intervention forcée les organismes auprès desquels il est affilé ainsi que la société AXIUM Kinésithérapie au sein de laquelle il exerce en qualité de masseur-kinésithérapeute.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, les affaires ont été utilement évoquées à l’audience du 25 octobre 2023.

La CARPIMKO, représentée par son avocat, reprend ses conclusions au terme desquelles elle demande au tribunal de : Débouter [W] [G] de son opposition,Confirmer l’affiliation de [N] [G] auprès de la CARPIMKO,Valider les contraintes. Au soutien de ses écritures, la caisse précise avoir procédé à l’affiliation de Monsieur [G] au 1er janvier 2016 après avoir été informée par la CPAM de son activité libérale de masseur kinésithérapeute au sein de la société d’exercice libéral à forme anonyme 5SELAFA) AXIUM Kinésithérapie ainsi que du remboursement d’honoraires à son profit pour les périodes 2016, 2017 et 2018. Elle ajoute que les cotisations ont d’abord été calculées sur une base forfaitaire en l’absence de déclarations des revenus ce qui explique que les montants figurant sur l’une des contraintes soient inférieurs à ceux mentionnés dans la mise en demeure, compte-tenu des revenus 20016, 2018 et 2019 déclarés. S’agissant de l’activité de Monsieur [G] au sein de la SELAFA AXIUM, la CARPIMKO rappelle qu’il convient de distinguer entre l’activité de mandataire social qui seule relève du régime général, de l’activité professionnelle qui suppose l’affiliation obligatoire à la caisse, dès lors qu’il existe une dispense d’actes libéraux sur prescriptions médicales.

[W] [G] comparant en personne assisté de son conseil, réitère les termes de ses conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles il sollicite du tribunal de : A titre préliminaire : Le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande d’intervention forcée de l’URSSAF PACA, de l’AG2R, de l’AGIRC-ARRCO et de l’AG2R Prévoyance, outre d’Axium Kinésithérapie,A titre principal : Prononcer la nullité des mises en demeure des 13 février 2020 et 19 mars 2021,Prononcer la nullité des deux contraintes émises le 29 juillet 2021,A titre subsidiaire : Déclarer la CARPIMKO irrecevable en ses demandes, comme se heurtant à l’efficacité substantielle attachée au jugement du tribunal de Marseille du 14 juin 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 21 janvier 2008,Déclarer irrecevable la demande d