Troisième chambre civile, 1 février 2024 — 22-21.025

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
  • Article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances.
  • Article 334 du code de procédure civile.
  • Articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 61 FS-B Pourvoi n° G 22-21.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, agissant en sa qualité d'assureur de la société Cobi Engineering, 2°/ la société MMA IARD, société anonyme, agissant en sa qualité d'assureur de la société Cobi Engineering, 3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, agissant en sa qualité d'assureur de la société Parvaud céramique, 4°/ la société MMA IARD, société anonyme, agissant en sa qualité d'assureur de la société Parvaud céramique, ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 22-21.025 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bastien 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Sodibelleville, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], aux droits de laquelle vient la société ID finances, 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société BTI construction, 4°/ à la société Cobi Engineering Realisations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société Apave Nord-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société Lga, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Pimouguet Leuret Devos Bot, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parvaud céramique, défenderesses à la cassation. Les sociétés Cobi Engineering Realisations et Apave Nord-Ouest ont formé, chacune, un pourvoi incident et la société Allianz IARD a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La société Cobi Engineering Realisations et Apave Nord-Ouest invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, un et deux moyens de cassation et la demanderesse au pourvoi provoqué un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat des sociétés Bastien 2 et Sodibelleville, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Nord-Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cobi Engineering Realisations, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Pety, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en leur qualité d'assureur de la société Cobi Engineering Realisations (la société Cobi) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Bastien 2 (la SCI), la société Sodibelleville, aux droits de laquelle vient la société ID finances, la société Axa France IARD (la société Axa), la société Cobi, la société Apave Nord-Ouest et la société Allianz IARD. 2. Il est donné acte aux sociétés MMA, en leur qualité d'assureur de la société Parvaud céramique du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Lga SCP anciennement dénommée SCP Pimouguet Leuret Devos Bot, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parvaud céramique. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 juillet 2022), en 2006, ont été réalisés des travaux de construction d'un bâtiment à usage commercial et à destination de grandes surfaces, appartenant à la SCI et devant être exploité par la société Sodibelleville, aux droits de