Troisième chambre civile, 1 février 2024 — 22-15.235

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° Q 22-15.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 La société Porty, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 22-15.235 contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Acasela, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son liquidateur amiable Mme [Z] [C], 2°/ à la société Cadypso, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Porty, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Cadypso et Mutuelle des architectes français, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Acasela, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2022), au cours de l'année 2014, la société Porty a confié à la société Cadypso, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), une mission visant à l'obtention d'un permis de construire un immeuble à usage de commerces et de logements sur une parcelle lui appartenant. 2. La demande de permis de construire, déposée le 1er juin 2015, au vu d'un dossier préparé par la société Cadypso et visé par la société Acasela, en qualité d'architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), a été rejetée le 19 novembre 2015, aux motifs notamment que l'emprise au sol du projet excédait celle autorisée par le plan local d'urbanisme (PLU). 3. Une nouvelle demande de permis de construire, déposée le 24 octobre 2016, a fait l'objet d'un arrêté de sursis à statuer du 21 mars 2017, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de révision du PLU. 4. Invoquant le retard du projet et les conséquences de la révision ultérieure du PLU sur la valeur de son terrain, la société Porty a assigné les sociétés Cadypso, Acasela et Axa et la MAF en réparation de ses préjudices. La société Cadypso a sollicité reconventionnellement le paiement d'un solde d'honoraires. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 6. La société Porty fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Cadypso et la société Axa, alors : « 1°/ que toute faute ayant contribué à causer le dommage oblige son auteur à le réparer en intégralité, peu important que d'autres causes aient pu également contribuer au dommage ; que la faute de la victime ne peut avoir pour conséquence que de réduire le droit à indemnisation, sans exonérer le responsable des conséquences de ses propres fautes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exactement constaté que « la société Porty est donc fondée à reprocher à la société Cadypso un manquement à ses obligations contractuelles à l'origine du refus opposé à la demande initiale de permis de construire » ; que la cour d'appel a donc exactement constaté que si la société Cadypso n'avait pas commis des manquements contractuels, le premier permis de construire aurait été obtenu ; que si ce premier permis de construire avait été obtenu, la société Porty n'aurait pas été contrainte de déposer une seconde demande de permis de construire et n'aurait pas été soumise aux conséquences sur la valeur de son terrain de la révision ultérieure du PLU ; que la faute commise par la société Cadypso lors du dépôt de la première demande de permis de construire avait donc contribué au dommage