Troisième chambre civile, 1 février 2024 — 22-16.598
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 65 F-D Pourvois n° W 22-16.598 X 22-16.599 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 La société Alpes Méditerranée charpente, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° W 22-16.598 et X 22-16.599 contre deux arrêts rendus les 30 mars 2021 et 8 février 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans les litiges l'opposant à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse aux pourvois n° W 22-16.598 et X 22-16.599 invoque, à l'appui de son recours, respectivement, un et trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alpes Méditerranée charpente, de la SCP Duhamel qui s'est radiée le 11 octobre 2023 au profit de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 22-16.598 et n° X 22-16.599 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2021, rectifié par arrêt du 8 février 2022), Mme [J] a confié à la société Alpes Méditerranée charpente (la société AMC) le lot charpente, couverture, zinguerie, de travaux de réhabilitation d'un bâtiment. 3. Se plaignant de désordres, elle a assigné la société AMC aux fins de résiliation du marché et réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 22-16.598 dirigé contre l'arrêt du 30 mars 2021 Enoncé du moyen 4. La société AMC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement du solde du marché et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts, alors « que la société AMC contestait la non-conformité de la pente de la toiture de la véranda aux règles d'urbanisme, en faisant valoir que les dispositions du PLU selon lesquelles la pente des toitures doit être comprises entre 30 % et 100 % ne sont pas applicables à la réhabilitation de la toiture d'une véranda, ainsi qu'en atteste l'obtention du permis de construire au vu de plans ne précisant pas le pourcentage de pente de cette toiture laquelle présentait d'ailleurs dans son état initial une très faible pente, voire aucune pente ; qu'elle précisait que la véranda qui est une construction légère et un ouvrage annexe qui abrite un ascenseur, relève des exceptions énumérées par le PLU qui exclut de cette contrainte de pente, les ouvrages annexes nécessaires au bon fonctionnement des bâtiments et qu'aucun procès-verbal d'infraction n'avait été adressé à Mme [J] pour non-respect des prescriptions du permis ; qu'en décidant que la société AMC aurait commis une faute en s'abstenant de s'assurer du respect des règles d'urbanisme par les plans de l'architecte, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, l'existence en l'espèce, d'une violation d'une règle d'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 6. Pour prononcer la résiliation du marché et infirmer la condamnation au paiement du solde du prix des travaux, l'arrêt énonce qu'il incombe à l'entrepreneur de s'assurer du respect des règles d'urbanisme puisque, comme tout professionnel de la construction, il est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat. Il en déduit que la société AMC devait procéder à toutes vérifications au regard des règles du plan local d'urbanisme, à plus forte raison si les plans qui lui avaient été remis ne comportaient pas de cote suffisamment claire. 7. Il retient que,