Ordonnance, 1 février 2024 — 23-21.907
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : N 23-21.907 Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société Augereau autocars Ordonnance : 60110 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 26 octobre 2023 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Augereau autocars, dont le siège est [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 novembre 2023, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement descotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 1er février 2024