cr, 30 janvier 2024 — 23-86.176
Texte intégral
N° V 23-86.176 F-D N° 00229 SL2 30 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JANVIER 2024 M. [K] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 octobre 2023,qui, après avoir rejeté l'exception de prescription de l'action publique, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [K] [F], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I] [E], épouse [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 14 octobre 2021, Mme [I] [E], épouse [L], maire, a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. [K] [F], conseiller municipal et ancien maire, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à la suite de deux courriels que ce dernier lui avait adressés, ainsi qu'à plusieurs autres destinataires, le 15 juillet précédent, lui imputant de détourner des fonds publics et de favoriser les intérêts de certains de ses proches. 3. Le 20 décembre 2021, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public. 4. Le 6 mars 2023, le juge d'instruction a notifié l'avis de fin d'information aux parties. 5. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge d'instruction a rejeté l'exception de prescription, soulevée par M. [F] le 30 mars précédent, et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé. 6. M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant l'exception de prescription de l'action publique et ordonnant le renvoi de M. [F] devant le tribunal correctionnel de Nantes, alors : « 1°/ que la partie civile a l'obligation de surveiller le déroulement de la procédure et d'accomplir les diligences utiles pour s'assurer que l'action en diffamation qu'elle a engagée ne se prescrit pas, notamment en sollicitant de la juridiction d'instruction, conformément aux articles 82, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, par l'intermédiaire de son avocat, l'accomplissement de certains actes interruptifs, dont son audition ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'à plusieurs reprises au cours de l'instruction, un délai supérieur à trois mois s'était écoulé sans aucun acte d'instruction, la chambre de l'instruction ne pouvait juger que la prescription de l'action publique n'était pas acquise en affirmant que « l'absence de notification des droits prévus par l'article 89-1 du code de procédure pénale à la partie civile par le juge d'instruction constitue un obstacle de droit prévu par la loi au sens de l'article 9-3 du même code ayant eu pour effet de suspendre le cours de la prescription » de l'action publique car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en créant une cause générale de suspension de la prescription de l'action publique non prévue par la loi, au bénéfice de la partie civile, et en ajoutant une condition aux articles 82-1et 89-1 du code de procédure pénale que ceux-ci ne prévoient pas ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes précités, ensemble l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'article 5 du code civil et les articles 10 et 12 de la loi des 16 et 24 août 1790 ; 2°/ que selon l'article 9-3 du code de procédure pénale, seul un obstacle de droit, prévu par la loi, ou un cas de force majeure qui rend impossible l'exercice de l'action publique, suspend la prescription ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'à plusieurs reprises, au cours de l'instruction, un délai supérieur à trois mois s'était écoulé sans aucun acte d'instruction, la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que la prescription de l'action publique, pourtant acquise à l'exposant, la personne