2ème Chambre, 5 octobre 2023 — 23/00925
Texte intégral
ARRÊT N° 23/
PM/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 07 septembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00925 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUTD
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de belfort
en date du 09 mai 2023 [RG N° 23/00003]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[F] [N] C/ S.A. [13], S.A. [12], S.A. [8], Société [7], Société [10], Société [9]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
APPELANTE- DÉBITRICE
ET :
S.A. [13], [Adresse 3]
S.A. [12], Chez [11] [Adresse 15]
S.A. [8], CHEZ [14] - [Adresse 2]
Société [7], Direction des engagements sensibles - [Adresse 1]
Société [10], [Adresse 6]
Société [9], [Adresse 5]
Non comparants - non représentés
INTIMES - CRÉANCIERS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER Président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 07 septembre 2023 a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant requête en date du 14 septembre 2022, Madame [F] [N] a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 16] à l'effet de voir résorber son passif d'endettement.
Par décision en date du 20 octobre 2022, La commission a déclaré la demande de l'intéressée recevable. Au titre des mesures imposées, elle a prévu un échelonnement du règlement des dettes sur une période de 74 mois avec un taux d'intérêt réduit de 0,77 %. Le passif d'endettement était alors évalué à la somme de 24'184,28 €.
Suivant requête en contestation, formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1° février 2023, la débitrice a exercé un recours contre le plan qui lui a été consenti en estimant que la commission s'était abstenue de prendre en considération la baisse de ses revenus salariés si bien que ses ressources actuelles sont constituées uniquement de ses pensions de retraite de base et complémentaire, liquidées à la somme de 1330 € par mois et non le montant qui a été finalement retenu, c'est-à-dire 1709,00 €. Il s'ensuit que la capacité de remboursement évaluée à la somme mensuelle de 330 € est nécessairement en discordance avec ses revenus réels puisqu'elle ne perçoit plus de salaire mensuel à concurrence de la somme de 379 €.
Suivant jugement en date du 9 mai 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort, statuant en qualité du juge du surendettement a maintenu une capacité de remboursement de 330 € par mois, a confirmé la décision de la commission de mettre en 'uvre un plan de règlement du passif sur une durée de 74 mois, émendant la décision contestée en ramenant le taux d'intérêt à 0 %. Pour parvenir à cette résolution, le juge a intégré dans les ressources disponibles de la débitrice le montant du salaire qu'elle percevait alors même que celle-ci se défendait d'être encore en activité.
Suivant requête en date du 9 juin 2023, Madame [F] [N] a relevé appel du jugement qui a fixé sa part contributive au désintéressement échelonné des créanciers à la somme de 330 € par mois.
Les parties ont été convoquées à l'audience tenue en cette cour en date du 7 septembre 2023.
Mme [F] [N], comparante en personne, a sollicité la réformation du jugement entrepris et a oralement réitéré la teneur de son acte introductif d'instance.
Les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception dont les accusés de réception présentés aux destinataires le 24 juillet 2023 et dûment émargés. Aucun ne s'est présenté à l'audience d'évocation de l'affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L 731'1, L 731'2 et L 733'13 du code de la consommation.
En vertu de l'article L 731-1 précité, lequel renvoie expressément aux dispositions des articles L 732-1, L 733-1 ou 4 du code précité, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et 3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. Le montant correspondant à chaque échéance de règlement du plan ne peut excéder celui correspondant au quantum de la part saisissable du barème. La quotité insaisissable est celle prévue à l'article L 262'2 du code de l'action socia