CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 janvier 2024 — 21/01986
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01986 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBIT
Monsieur [R] [H]
c/
S.A.R.L. LA FERME DE QUEYRAN en liquidation judiciaire
SELARL SILVERTRI-[I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL La Ferme de Queyran
C.G.E.A DE [Localité 3] mandataire de l'AGS du Sud Ouest
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2021 (R.G. n°F 19/00614) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 02 avril 2021,
APPELANT :
Monsieur [R] [H]
né le 20 août 1961 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL La Ferme de Queyran, en liquidation judiciaire
N° SIRET : 823 536 222
SELARL SILVERTRI-[I], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL La Ferme de Queyran, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2016, M. [H], M. [B] et Mme [W] se sont associés et ont créé la SARL La Ferme de Queyran ayant pour activité principale le gavage de canards et leur transformation en confits et foies gras notamment.
Par acte du même jour, M. [B] a été désigné en qualité de gérant.
M. [R] [H], né en 1961, a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société La Ferme de Queyran, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
Le 1er octobre 2017 puis le 1er novembre 2017, M. [H] a formé une demande de congés sans solde.
Par avenant au contrat de travail en date du 15 décembre 2017, son temps de travail a été réduit à 25 heures par semaine à compter du 1er janvier 2018.
Le 26 avril 2018, M. [H] s'est rendu coupable d'une agression sexuelle commise sur la personne d'une apprentie de l'épouse de M. [B] et a fait l'objet d'un convocation devant le procureur de la République le 16 novembre 2018.
Le 28 avril 2018, M. [H] a adressé une lettre de démission à la société La Ferme de Queyran.
A la date de la fin du contrat, M. [H] avait une ancienneté de 1 an et 5 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par deux courriers du 15 mai 2018, M. [H] a demandé à la société La Ferme de Queyran le règlement de son salaire ainsi que la remise des documents de fin de contrat et du matériel lui appartenant.
Le 17 mai 2018, la société lui a répondu, lui a adressé le 25 mai 2018, les documents de rupture et le 6 juin 2018, M. [H] a repris possession de ses effets personnels.
Par courrier du 25 mai 2018, la société La Ferme de Queyran a proposé à M. [H] de lui racheter ses parts sociales ce qu'il a accepté le 30 juillet 2018 et un acte de cession de parts sociales a été signé entre les parties le 20 août 2018.
Demandant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail ainsi que des sommes au titre de rappels de salaire sur la période du 1er novembre 2017 au 8 janvier 2018 outre des heures supplémentaires, M. [H] a saisi le 24 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 11 mars 2021, a dit qu'il avait démissionné, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société La Ferme de Queyran la somme de 100 euros au titre des frais ir