CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 janvier 2024 — 21/02379
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02379 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCIC
Madame [D] [U] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 33063/02/21/17297 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.R.L. AG PLUS SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2021 (R.G. n°F19/00816) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021,
APPELANTE :
Madame [D] [U] [Z]
née le 09 mai 1982 à [Localité 4] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité française
Profession : Assistante de vie, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL AG Plus Services, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 491 373 866 00046
représentée par Me Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z], née en 1982, a été engagée en qualité d'aide à domicile par la société AG Plus Services en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en remplacement d'un salarié absent du 15 juin au 31 août 2017, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er septembre 2017.
La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er juin 2018.
Elle a ensuite été licenciée pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 1er mai 2018 par lettre du 7 juin 2018.
A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 11 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1.498,50 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal son licenciement pour faute grave et sollicitant, outre des rappels de salaire, divers dommages et intérêts au titre du caractère abusif de son licenciement, de l'irrégularité de la procédure suivie, de l'exécution déloyale du contrat de travail et des conditions vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] a saisi le 6 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a rejeté les demandes de la société par jugement rendu le 19 mars 2021.
Par déclaration du 21 avril 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 mars 2021, cette déclaration d'appel précisant : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Réformer la décision qui a débouté Madame [D] [U] [Z] de ses demandes ».
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a dit que la demande de la société AG Plus Services, tendant à voir dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement critiqué, ne relève pas de sa compétence et a condamné celle-ci aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer recevable et régulier l'appel qu'elle a interjeté le 21 avril 2021 en ce qu'il a bien critiqué les chefs du jugement,
- déclarer la cour valablement saisie dudit appel,
Sur le fond,
- réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrégulier et abusif le licenciement dont elle a été victime le 7 juin 2018,
- condamner la société AG Plus Services à un rappel de salaire pour les mois de :
* mai 2018 : 1.498,50 euros outre 149,85 euros au titre de congés payés afférents,
* juin 2018 : 399,80 euros ou