CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 janvier 2024 — 21/02401

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02401 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCK7

Monsieur [G] [N]

c/

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2021 (R.G. n°F20/01730) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021,

APPELANT :

Monsieur [G] [N]

né le 01 Mai 1968 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité française Profession : Employé (e) de banque, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes - CEAPC, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 353 821 028 05018

représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Jean-Marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [N], salarié de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (ci après dénommée la Caisse d'Epargne), est un élu du syndicat RSP au sein du comité économique et social de celle-ci (ci après CSE).

Au cours des réunions des 1er et 2 octobre 2020, un projet intitulé 'Ambitions Supports' a été présenté, emportant une réorganisation des services et des emplois et envisageant notamment la modification du poste de M. [B] [H], autre représentant du syndicat RSP au sein du CSE, salarié de la Caisse d'Epargne depuis 1989, en raison de l'abandon de l'activité avec la clientèle dont il était chargé.

Le 6 octobre 2020, six élus du syndicat RSP, dont M. [N], ont exercé le droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail au titre d'une atteinte portée aux droits de M. [H], placé en arrêt de travail depuis le 5 octobre 2020 invoquant « une dégradation progressive des conditions de travail du salarié et un amoindrissement constant de son champ d'activité comme de son autonomie »,cette situation s'étant « brutalement accélérée » au cours de ces deux dernières années (soit 2019 et 2020) ['] « à tel point qu'à l'heure actuelle, l'employeur ne lui fournit plus les moyens d'exercer son activité, l'isole volontairement du reste de son département et de la direction à laquelle il est rattaché, et lui fait subir, de la sorte, une véritable maltraitance ».

Il convient de rappeler que M. [H] avait en février 2013 saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, s'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, ses demandes ayant été rejetées par jugement du 17 février 2014, confirmé par arrêt rendu par la cour le 24 février 2016.

A la suite de cette alerte, une réunion a été organisée par le président du CSE et directeur des ressources humaines avec 5 des six élus (l'une étant absente excusée) le 9 octobre 2020.

Par courriel du 20 octobre 2020, les élus du syndicat RSP ont informé M. [H] et l'employeur de leur volonté d'engager une action en justice, à laquelle le salarié ne s'est pas opposé.

Afin que les mesures nécessaires, selon lui, pour faire cesser l'atteinte aux droits de M. [H] soient ordonnées à l'employeur, M. [N] a saisi le 3 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bordeaux selon la procédure accélérée au fond, lequel, par jugement rendu le 16 mars 2021, a :

- dit que M. [N] ne démontre pas son intérêt personnel et sa qualité à agir en justice dans l'affaire qui l'oppose à la Caisse d'Epargne,

- dit les demandes présentées par M. [N] irrecevables,

- rejeté la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse d'Epargne,

- condamné M. [N] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 21 avril 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 mars 2021.

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