CHAMBRE SOCIALE A, 31 janvier 2024 — 20/04283

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/04283 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCXA

Association PRÉSENCE DU HUITIÈME

C/

[V] [R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 30 Juin 2020

RG : F 17/02817

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 31 JANVIER 2024

APPELANTE :

Association PRÉSENCE DU HUITIÈME

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[S] [V] [R]

née le 25 Février 1973 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2020/24564 du 22/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [V] [R] (la salariée) a été engagée le 16 janvier 2007 par l'association Présence du huitième (l'association) par contrat à durée déterminée jusqu'au 12 février 2007, en qualité d'agent à domicile.

Les relations contractuelles, soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, se sont poursuivies à durée indéterminée à compter du 28 mai 2007.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2016, l'inspecteur du travail a pris acte de l'engagement du président de l'association de procéder à une régularisation d'éléments de rémunération sur la période de 2013 à 2016, consécutif à un contrôle du 10 février 2016 relatif au non respect de la réglementation applicable en matière de mensualisation de la rémunération et de paiement des majorations afférentes à la réalisation d'heures complémentaires ou supplémentaires sur la période considérée.

La salariée a démissionné en octobre 2018.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de son départ.

Le 21 septembre 2017, Mme [V] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir l'association Présence du huitième condamnée à lui verser des rappels de salaire au titre des majorations (2 000 euros), et congés payés afférents (200 euros), des rappels de salaires au titre des déplacements (5 000 euros), et congés payés afférents (500 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (10 000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros).

Au dernier état de ses écritures, la salariée a modifié ses demandes, sollicitant un rappel de salaire au titre des intervacations pour la période comprise entre janvier 2014 et octobre 2018 (3 963,18 euros), outre les congés payés afférents (396,32 euros), la condamnation de l'association à verser à Maître [K] une somme sur le fondement du 2° de l'article 700 du code de procédure civile (1 000 euros) , ainsi que la somme de 1 500 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à 1 500 euros et la condamnation de l'association aux dépens.

L'association Présence du huitième a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2017, signé sans date.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 10 janvier 2020.

Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en sa formation de départage a :

condamné l'association Présence du huitième à verser à Mme [S] [V] [R] la somme de 3 963,18 euros à titre de rappel de salaire au titre des intervacations pour la période comprise entre janvier 2014 et octobre 2018, outre 396,32 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017, date de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

condamné l'association Présence du huitième à payer à Mme [S] [V] [R] une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile