CHAMBRE SOCIALE A, 31 janvier 2024 — 20/04315
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/04315 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCZX
Société RICOH FRANCE
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 02 Juillet 2020
RG : 19/02579
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
APPELANTE :
Société RICOH FRANCE
Parc Tertiaire ICADE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Lucile AUBERTY JACOLIN de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[S] [T]
née le 10 Février 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] [T] (la salariée) a été engagée le 1er janvier 2001 par la société Ricoh (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, position 2, indice 135 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait les fonctions d'ingénieur des ventes, production printing, de statut cadre autonome, position 2, indice 135.
Mme [T] a été titulaire de divers mandats de représentante du personnel au sein de l'entreprise. Elle a ainsi été nommée membre titulaire du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail région sud-est en septembre 2010, élue en qualité de déléguée du personnel suppléant en avril 2012, désignée en qualité de déléguée syndicale en décembre 2015 et élue en qualité de déléguée du personnel titulaire en janvier 2016.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture de son contrat de travail.
Le 11 avril 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail enregistrée sous le n°19/1009.
Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 mai 2019.
Le 7 octobre 2019, Mme [T] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, affaire enregistrée sous le n°19/2579.
Au dernier état de ses conclusions, Mme [T] avait demandé au conseil de prud'hommes dans le cadre de l'affaire n°19/2579 de condamner la société à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées entre 2016 et 2018 (pour un total de 31 693,14 euros), et congés payés afférents (pour un total de 3 169,33 euros), des dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateurs (6 679,20 euros), des dommages et intérêts pour travail dissimulé (45 000 euros), des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité (50 000 euros), des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention (20 000 euros), des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur (104 003,47 euros), des dommages et intérêts pour licenciement nul (80 000 euros), l'indemnité compensatrice de préavis (22 463,55 euros) et congés payés afférents (2 246,35 euros) et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros).
La société Ricoh a été convoquée directement devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 octobre 2019.
La société Ricoh s'est opposée aux demandes de la salariée et a demandé de déclarer irrecevable Mme [T] de toutes ses demandes et l'en débouter, de dire tardive l'action en requalification de la prise d'acte de la salariée, en conséquence, de condamner cette dernière au versement de la somme de 22 463,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3 500 euros pour procédure abusive et de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2019, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de joindre les affaires inscrites sous les numéros de RG 19/1009 et 19/2579,
renvoyé l'affaire inscrite sous le numéro RG 19/2579 à l'audien