Chambre Sociale-Section 1, 31 janvier 2024 — 21/02973
Texte intégral
Arrêt n°24/00036
31 janvier 2024
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N° RG 21/02973 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FUM6
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz
19 novembre 2021
19:00377
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente et un janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. [S] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉ :
M. [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée signé le 16 janvier 2002, M. [W] [D] a été embauché par la SAS [S] à compter du 1er février 2002, en qualité de technico-commercial, sous le statut de cadre.
Suivant avenant signé le 10 décembre 2007 et prenant effet le 1er janvier 2008, M. [D] s'est vu appliquer un forfait en jours.
La convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux est applicable à la relation de travail.
A l'issue d'un arrêt maladie, M. [D] a été déclaré inapte le 24 septembre 2018 par le médecin du travail, qui dispensait la SAS [S] de toute recherche de reclassement en considérant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier daté du 27 septembre 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 8 octobre 2018 auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 octobre 2018, M. [D] a été licencié pour inaptitude.
Par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2019, M. [D] a fait citer la SAS [S] devant le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions :
Condamner la SAS [S] à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil :
. 5 000 euros au titre du harcèlement ;
. 5 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité ;
. 50 000 euros au titre du licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
. 39 785,80 euros au titre du paiement des heures supplémentaires réalisées, outre 3 978,58 euros au titre des congés payés afférents ;
. 12 059,09 euros au titre du repos compensateur outre 1 205,90 euros au titre des congés payés afférents ;
. 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale du travail ;
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision et condamner la SAS [S] aux dépens.
La SAS [S] s'opposait aux demandes formées par M. [D] et sollicitait reconventionnellement la condamnation de celui-ci à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué de la façon suivante :
Dit et juge que le licenciement de M. [D] est un licenciement pour inaptitude ;
Dit que le forfait jours auquel M. [D] avait souscrit lui est inopposable ;
En conséquence,
Condamne la SAS [S], prise en la personne de son Président, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
. 28 000 euros brut au titre du paiement des heures supplémentaires, outre 2 800 euros brut pour les congés payés y afférents ;
. 8 441 euros brut au titre du repos compensateur outre 844,10 euros brut pour les congés payés y afférents ;
- Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 4 décembre 2019, date de la réception des conclusions où ces demandes sont chiffrées ;
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] de ses autres demandes ;
Déboute la SAS [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Rappelle l'exéc