Chambre Sociale-Section 1, 31 janvier 2024 — 22/00014
Texte intégral
Arrêt n° 24/00039
31 janvier 2024
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N° RG 22/00014 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FUV4
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
16 décembre 2021
21/00021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente et un janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Coralie SCHUMPF, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000788 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S. EFEM CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [D] a été embauché en qualité d'aide maçon à temps complet pour une durée de six mois à compter du 4 juin 2020 par la SAS Efem Construction. La convention collective applicable est celle du bâtiment et des travaux publics de la Moselle.
M. [D] a signé le 10 août 2020 un courrier de démission avec effet rétroactif au « 31 juin 2020 ».
Par requête du 12 janvier 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz afin de solliciter, notamment, la requalification de son contrat à durée indéterminée, la reconnaissance du caractère abusif de la démission signée sous la contrainte, ainsi que l'octroi de divers montants et dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit et juge la demande de M. [D] recevable et bien fondée ;
Déboute M. [D] de sa demande de requalification du CDD en CDI ;
Déboute M. [D] de ses demandes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ;
Déboute M. [D] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
Déboute M. [D] de ses demandes au titre des rappels de salaire pour les périodes des 1er au 3 juin 2020 et du 1er juillet au 10 août 2020 ;
Déboute M. [D] de ses demandes au titre du rappel d'indemnité de précarité ;
Déboute M. [D] de ses demandes au titre du travail dissimulé ;
Déboute M. [D] de ses demandes au titre de son bulletin de salaire rectifié de juillet 2020 et de son bulletin de salaire d'août 2020 ;
Ordonne à la SAS Efem Construction la remise de l'attestation Pôle Emploi ;
Fixe pour la remise de l'attestation Pôle emploi, une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement afin de contraindre la SAS Efem Construction à délivrer à M. [D] le dit document ;
Déboute M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux entiers frais et dépens de l'instance. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 4 janvier 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement notifié par lettre recommandée non réclamée.
Par conclusions en date du 24 mars 2022, M. [D] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l'appel de M. [D] recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 16 décembre 2021 (RG 21/00021), en ce qu'il a :
débouté M. [D] de sa demande de requalification de CDD en CDI ;
débouté M. [D] de ses demandes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ;
débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
débouté M. [D] de ses demandes au titre des rappels de salaire pour les périodes du 1er au 3 juin 2020 et du 1er juillet au 10 août 2020 ;
débouté M. [D] de ses demandes au titre du rappel d'indemnité de précarité ;
débouté M. [D] de ses demandes au titre du travail dissimulé ;
débouté M. [D] de ses demandes au titre de son bulletin de salaire rectifié de juillet 2020 et de son bulletin de salaire d'août 2020 ;
débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de