Chambre Sociale-Section 1, 31 janvier 2024 — 22/00118
Texte intégral
Arrêt n°24/00045
31 janvier 2024
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N° RG 22/00118 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FU5F
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
13 décembre 2021
20/00039
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale - Section 1
ARRÊT DU
Trente et un janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SPL TRANS FENSCH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. KEOLIS [Localité 6]-FENSCH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R] a été embauché à durée indéterminée à compter du 5 avril 2004 en qualité de conducteur receveur coefficient 200 statut ouvrier par la société Trans Fensch, avec application de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.
Courant octobre 2012 M. [R] a été élu délégué du personnel. Il a démissionné de son mandat au cours du mois de mai 2014, et en septembre 2014 a été employé comme 'conducteur réserve' avec les mêmes conditions d'embauche.
A compter du 1er mai 2016 la société SPL Trans Fensch est devenue l'employeur de M. [R].
M. [R] a été nommé au poste d'agent de contrôle et d'accompagnement avec effet à la fin du mois de septembre 2017.
Par avenant en date du 1er septembre 2018 M. [R] a accédé à un poste de contrôleur de route, statut agent de maîtrise groupe 4 emploi 41a coefficient 210 porté à 212 suite aux NAO (négociations annuelles obligatoires) 2017.
Par requête enregistrée le 26 juin 2020 M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville et a demandé, en l'état de ses dernières prétentions qu'il soit constaté qu'il occupe le poste de chef contrôleur depuis le mois de septembre 2018, que la revalorisation de son coefficient professionnel à 240 lui soit accordée à compter du 1er septembre 2018, et en réclamant une régularisation des bulletins de paie sous astreinte, des rappels de rémunérations au titre du salaire de base ainsi qu'au titre des primes de vacances
- de treizième mois ' d'ancienneté. M.[Z] a également sollicité à titre principal la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi et à titre subsidiaire la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, dans tous les cas la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement, et un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au cours de la procédure prud'homale, la SARL Keolis [Localité 6]-Fensch est devenue l'employeur de M. [R].
Par jugement en date du 13 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Thionville section commerce a statué comme suit :
« Constate que M. [K] [R] occupe le poste de "Contrôleur de Route, coefficient 240"
Déboute M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société SPL Trans Fensch et la société Keolis [Localité 6]-Fensch, prises en la personne de leur représentant légal de l'ensemble de leurs demandes.
Condamne chaque partie à assumer ses frais et dépens. ».
Par déclaration électronique adressée le 11 janvier 2022 au greffe de la cour M. [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 10 octobre 2022, M. [R] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville en date du 13 décembre 2021 en ce qu'il a été débouté de l'intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
A titre principal
Condamner la SARL Keolis [Localité 6] Fensch à payer à M. [K] [R] la somme de 20 000 euros au titre du harcèlement moral subi
A titre subsidiaire
Condamner la SARL Keolis [Localité 6] Fensch à payer à M. [K