1re chambre sociale, 31 janvier 2024 — 19/07933

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 31 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07933 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONWD

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 NOVEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F18/00071

APPELANTE :

SARL BIO PAIS D'OC

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame [I] [N]

née le 02 Septembre 1992 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/020250 du 22/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

-contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 janvier 2024 à celle du 31 janvier 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[I] [N], née le 2 septembre 1992, a été embauchée en qualité de vendeuse dans un magasin de distribution alimentaire bio, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps partiel par la SARL BIO PAIS D'OC le 10 octobre 2016. Par avenant du 6 février 2017, le contrat est devenu à temps plein moyennant une rémunération brute de 1553,10 euros.

Par acte du 6 septembre 2017, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15 septembre 2017 avec une mise à pied conservatoire compte tenu de la gravité des agissements reprochés. Le licenciement pour faute grave a été notifié le 21 septembre 2017.

[I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes le 12 février 2018 aux fins de voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

6000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1553,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 155,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

988,33 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre la somme de 98,83 euros de congés payés y afférents,

ordonner à l'employeur la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

1553,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1553,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 155,31 euros à titre de congés payés y afférents,

988,33 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et 98,83 euros à titre de congés payés y afférents,

1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

dit que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation à l'audience de conciliation par l'employeur suivant l'article 1343-2 du Code civil,

condamne l'employeur à la rectification du bulletin de paie, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi modifiés sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 45ème jour suivant la notification du jugement,

et déboute les parties de leurs autres demandes.

Par acte du 10 décembre 2019, la SARL BIO PAIS D'OC a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions 29 avril 2022, la SARL BIO PAIS D'OC demande à la cour de réformer le jugement, de juger irrecevables les demandes, débouter la salariée de ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions récapitulatives du 28 juin 2022, [I] [N] demande à la cour de con