1re chambre sociale, 31 janvier 2024 — 21/00845

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 31 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00845 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3U4

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 FEVRIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE

N° RG F18/00066

APPELANT :

Monsieur [K] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Sarah MASOTTA, Avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006639 du 26/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S. FD.COM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER(postulant)

Représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCPA DRUJON D'ASTROS - BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (plaidant),substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 janvier 2024 à celle du 31 janvier 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[K] [V], né le 1er janvier 1989, a été recruté par la société SFR et a été en arrêt de travail du 18 septembre 2017 au 15 octobre 2017 du fait d'une agression sur son lieu de travail par un client.

Par courrier du 27 octobre 2017, la société SFR écrivait à [K] [V] pour lui indiquer la cession de 50 boutiques à des partenaires indépendants courant 2017 et que son contrat de travail sera transféré au sein de la SAS SOCIETE FD COM de [Localité 5] à compter du 1er novembre 2017, ce transfert n'entraînant aucune modification de la situation du salarié hormis le changement d'employeur.

Par contrat du 2 novembre 2017, [K] [V] a été recruté par la SAS SOCIETE FD COM en qualité de vendeur dans un magasin de téléphonie à [Localité 5], pour un travail hebdomadaire de 35 heures avec un salaire mensuel fixe de 1000 euros avec une part variable, au moins égal au SMIC d'un montant de 1480,30 euros brut.

La SAS SOCIETE FD COM comprend un effectif de 17 salariés répartis sur trois agences à [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 4].

La convention collective de l'électronique, audiovisuel et équipement ménager est applicable.

Par avis du médecin du travail du 22 mars 2018 à l'occasion d'une visite d'information et de prévention, le salarié était déclaré apte au travail avec un suivi. Selon avis du 24 avril 2018 à la demande du salarié, il était déclaré apte sans réserve avec mention d'une prochaine visite en avril 2023.

[K] [V] était en arrêt de travail à compter du 22 mai 2018.

Se plaignant d'une baisse de sa rémunération dans le cadre du transfert de son contrat de la société SFR à la SAS SOCIETE FD COM et d'une dégradation de ses conditions de travail ne se sentant pas le bienvenu dans cette nouvelle structure, [K] [V] a saisi le 10 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de voir constater que son employeur ne respectait pas les minima légaux en matière de taux horaire ni ses obligations contractuelles et légales, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de son employeur et le condamner au paiement des sommes suivantes nettes de CSG CRDS :

· 2990,82 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 299,08 euros à titre de congés payés y afférents,

· 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la requalification de la prise d'acte aux torts exclusifs de son employeur,

· 2996,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 299,69 euros à titre de congés payés y afférents,

· 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 7 mai 2019, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive du salarié à son poste sur le fondement de l'article R.4624.42 du code du travail sans f