1re chambre sociale, 31 janvier 2024 — 21/01293
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01293 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4PJ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 FEVRIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00006
APPELANTE :
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Céline HERNANDEZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Association LES RESIDENCES CATALANES SOLIDARITE SENIOR prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et représentée par Me CAULET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[W] [R] a été embauchée par l'association LES RÉSIDENCES CATALANES SOLIDARITE SENIOR à compter du 23 février 2015 selon contrat de travail initialement à durée déterminée.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'agent de service logistique avec une rémunération brute mensuelle de base de 1485€.
Le 24 juillet 2015, la salariée a été victime d'un accident de travail et a été placée en arrêt de travail.
Le 28 novembre 2016, le médecin du travail informait l'employeur qu'il s'orienterait vers « une inaptitude au poste même de jour pour un travail moins ''physique'' ».
A l'occasion d'une visite de pré-reprise en date du 20 février 2017, le médecin du travail indiquait que l'état de santé de la salariée était incompatible avec la reprise de son poste de nuit comme de jour et même à temps partiel. Il préconisait un reclassement sur un poste ne nécessitant pas de marche prolongée, de station debout prolongée, de posture accroupie, un poste de bureau ou d'accueil pouvant convenir.
Le 27 mars 2017, à l'issue d'une seule visite médicale de reprise, [W] [R] a été déclarée par le médecin du travail « inapte au poste, apte à un autre : avis définitif suite entretien avec employeur du 29/09/16 et 7/03/17. Apte à un poste ne nécessitant pas de marche prolongée, de station debout prolongée, de posture accroupie, la salariée est en capacité exercer des tâches de bureau, d'accueil et à bénéficier d'une formation. »
[W] [R] a été licenciée par lettre du 14 juin 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant son licenciement injustifié, la salariée a, le 9 janvier 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 10 février 2021, a débouté les parties de leurs demandes.
[W] [R] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2021. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2021, elle conclut à la réformation du jugement et à l'octroi des sommes de 11 808 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2021, l'association LES RESIDENCES CATALANES SOLIDARITE SENIOR conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de la salariée et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de reclassement :
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa version alors applicable, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'