1re chambre sociale, 31 janvier 2024 — 21/01297
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01297 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4PR
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F20/00016
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
ETUDE BALINCOURT, représentée par Me Guillaume LARCENA - Mandataire liquidateur de la Société SASU BAT'CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée - assignée par la signification à personne habilitée de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 03 mai 2021
Association CGEA D'[Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7],
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[R] [K] a été embauché par la SASU BAT'CONSTRUCTION à compter du 10 septembre 2018 selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Une rémunération mensuelle de 754,13 € brute pour 60,67 heures était prévue.
Le 5 avril 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail notamment aux motifs du non-paiement de ses salaires des mois de février et mars 2019 et des indemnités de repas et de trajet.
Sollicitant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 6 février 2020.
Par jugement du 6 mars 2020, la société BAT'CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la créance du salarié au passif de la SASU BAT'CONSTRUCTION aux sommes suivantes :
* 479,40 € brut pour le règlement des indemnités de repas,
* 460,08 € brut pour le règlement des indemnités de trajet,
* 754,13 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations conventionnelles,
- dit que le liquidateur de la SASU BAT'CONSTRUCTION devait établir et délivrer à [R] [K] les documents sociaux rectifiés et conformes à la présente décision à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.
[R] [K] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2021. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2021, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la somme de 460,08 € le montant des indemnités de trajet et en ce qu'il a jugé que la SASU BAT'CONSTRUCTION a manqué à ses obligations conventionnelles,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- juger que la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de l'employeur devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer en conséquence sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BAT'CONSTRUCTION aux sommes suivantes :
* 1 430,58€ brut à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2019 majorée de la somme de 143,05€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
* 977,60€ brut au titre des indemnités de repas pour la période de septembre 2018 à mars 2019,
* 460,08€ brut au titre des indemnités de petits déplacements pour la période de septembre 2018 à mars 2019,
* 4 000€ à titre de dommages-intérêts pour violation de la convention collective,
* 348,04€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis majorée de la somme de 34,80€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
* 4 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subsidiairement la somme de 377, 06 € à titre de dommages-intérêts,