Chambre Sociale, 30 janvier 2024 — 22/00677

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 30 JANVIER 2024 à

la SCP VALERIE DESPLANQUES

Me Dominique LACROIX

LD

ARRÊT du : 30 JANVIER 2024

N° : - 23

N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRKF

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 04 Mars 2022 - Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [E] [W]

né le 12 Septembre 1988 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES

ET

INTIMÉES :

S.A.S. SAULNIER PONROY & ASSOCIES ès qualité de mandataire de justice à la procédure de sauvegarde de la SAS LA BEL SANTE

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES

S.A.S. LA.BEL SANTE

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES

Ordonnance de clôture : 9 octobre 2023

A l'audience publique du 16 Novembre 2023

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 JANVIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe Estiot, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [W] a été engagé, à compter du 1er mars 2016, par la société S.A.S. La.Bel Santé en qualité d'agent d'installation, statut employé, niveau 1, position 1 dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997.

Le 21 janvier 2018, l'employeur a notifié à M. [W] un avertissement.

Entre juin et décembre 2020, plusieurs courriers ont été échangés entre l'employeur et M. [W], évoquant une surcharge de travail et la dégradation des conditions de travail, fait réfutés par l'employeur.

Le 19 janvier 2021, l'employeur a convoqué M. [W] à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement fixé le 29 janvier 2021.

Le 16 février 2021, la S.A.S. La.Bel Santé lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête du 5 avril 2021, M. [E] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'atteinte à une liberté fondamentale ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, de voir reconnaître un harcèlement moral, une irrégularité de procédure ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 4 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :

-Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du harcèlement moral.

-Rejeté la demande de nullité du licenciement.

-Rejeté la demande concernant la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en découlant au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés afférents et du préjudice moral et financier découlant du licenciement.

-Condamné la S.A.S. La Bel Santé à verser à M. [E] [W] la somme de 2 062 euros net au titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

-Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du versement de rappel de salaire pour la prime de chiffre d'affaires de juillet/août 2020.

-Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du rappel de salaire de 3 jours de congés pour événement familial.

-Rejeté la demande d'annulation de l'avertissement en date du 21 janvier 2018 et la demande d'indemnités correspondante.

-Rejeté la demande d'exécution provisoire du présent jugement

-Rejeté la demande de M. [E] [W] concernant l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Rejeté la demande de la S.A.S. La Bel Santé concernant l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamné la S.A.S. La Bel Santé aux entiers dépens de procédure.

Le 17 mars 2022, M. [E] [W] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformémen