Pôle 3 - Chambre 1, 31 janvier 2024 — 20/10100
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10100 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2019 - Juge aux affaires familiales de MEAUX - RG n° 18/00606
APPELANT
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
Madame [Y] [T] [N]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 21] (CAMBODGE)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC95
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [U] et Mme [Y] [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 1986 à [Localité 13] (Vietnam) sous le régime matrimonial légal.
Ils ont acquis ensemble en France :
- une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7] (77) suivant acte notarié en date du 30 novembre 1995,
- et un studio à [Localité 19] par acte du 31 janvier 2007. Ce bien a été vendu le 28 décembre 2010.
Une ordonnance de non-conciliation rendue le 20 novembre 2009 par le juge aux affaires familiales de Meaux a notamment attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal correspondant au bien sis [Adresse 2] à [Localité 7] et désigné Me [G], notaire à [Localité 23], pour établir un projet d'état liquidatif.
Le divorce des époux a été prononcé le 31 mars 2011. Le juge du divorce a fixé la date des ses effets au 20 novembre 2009 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte d'huissier du 24 janvier 2018, Mme [N] a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de liquidation partage de l'indivision post-communautaire.
Par ordonnance du 9 avril 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a notamment statué dans les termes suivants :
-ordonne l'ouverture des opérations de partage de l'indivision des intérêts financiers et patrimoniaux de Mme [N] et de M. [U],
-désigne Me [G] notaire à [Localité 23] pour procéder aux opérations de partage,
-déboute M. [U] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7],
-déboute Mme [N] de sa demande de vente par adjudication de ce bien immobilier,
-fixe la valeur du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] à 267 500 euros,
-déboute M. [U] de ses demandes de récompenses,
-dit que M. [U] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros à compter du 24 janvier 2013,
-déboute Mme [N] de ses demandes tendant à se voir reconnaître créancière de l'indivision au titre du paiement des mensualités de l'emprunt contracté pour l'acquisition du studio de [Localité 18], des charges de copropriété et des cotisations assurance habitation afférente au même bien, de la taxe foncière pour 1 092 euros,
-dit que Mme [N] est créancière de l'indivision de la somme de 1 067 euros, au titre du paiement de la taxe d'habitation 2011 et de la taxe foncière 2012,
-dit que M. [U] est créancier de l'indivision de la somme de 11 020,32 euros au titre des mensualités de l'emprunt immobilier de décembre 2009 à mars 2011; le déboute en l'état du surplus de ses prétentions à ce titre et l'invite à produire de plus amples explications et justificatifs devant le notaire liquidateur,
-dit que M. [U] est créancier de l'indivision de la somme de 6 118 euros au titre des taxes foncières de 2010 à 2017 à l'exception de celle de l'année 2012,
-dit que M. [U] est créancier de l'indivision de la somme de 965,55 euros au titre des cotisations d'assurance habitation 2013/2014 et 2016/2017 ; le déboute du surplus de ses demandes de ce chef,
-déboute M. [U] de se