Pôle 3 - Chambre 1, 31 janvier 2024 — 22/04717
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04717 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 18/13192
APPELANTE
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lise YILDIRIM de l'AARPI YBD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/049050 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie BARBIER de l'AARPI BARBIER VIALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1926
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [L] [U] et Mme [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 8] (Maroc), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par acte du 11 mai 2007, les époux ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 6] (93), moyennant la somme de 317 000 €.
Cette acquisition a été financée au moyen d'un emprunt immobilier de 257 000 €.
Par jugement du 16 mars 2013, le tribunal social de première instance de Casablanca (Maroc), saisi sur requête de M. [H] [L] [U], a prononcé le divorce irrévocable des époux pour discorde.
Un appel, puis un pourvoi ayant été formé, la Cour de cassation marocaine a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Casablanca et renvoyé les parties devant cette cour autrement composée.
Par arrêt du 5 décembre 2016, la cour d'appel de Casablanca statuant comme cour de renvoi a confirmé le jugement de première instance en augmentant le seul montant de la jouissance, équivalent de la prestation compensatoire, accordée à Mme [J] [D].
Mme [J] [D] ayant, entre temps, introduit une demande en divorce le 23 juillet 2013 en France, la cour d'appel de Paris saisie de l'appel de l'ordonnance de non-conciliation prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, par un arrêt du 12 septembre 2017, réformant l'ordonnance de non-conciliation, a déclaré opposable le jugement de divorce rendu par le juge marocain.
Les ex-époux ont initié un règlement amiable des opérations de liquidation et partage devant Maître [S], notaire à [Localité 11], qui s'est avéré infructueux.
Par acte d'huissier du 15 novembre 2018, M. [H] [L] [U] a assigné Mme [J] [D] devant le juge aux affaires familiales de Bobigny notamment aux fins de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment statué dans les termes suivants :
-ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] [L] [U] et Mme [J] [D],
-désigne pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage Maître [K] [V], notaire à [Localité 11], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
-déboute M. [H] [L] [U] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation,
-dit que le régime applicable est avant le 1er juillet 2007 la séparation de biens et à compter du 1er juillet 2007, le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Mme [J] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 25 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le régime matrimonial applicable aux époux avant le 1er juillet 2007 était le régime légal marocain de séparation de biens,
à titre principal,
-dire et juger que les époux étaient durant toute la durée du mariage soumis au régime légal français de communauté réduite aux acquêts,
à titre subsidiaire,
-dire et juger que les époux étaient soumis à compter du 7 janvier 2005 au régime légal fr