Pôle 2 - Chambre 7, 31 janvier 2024 — 23/06084

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 31 JANVIER 2024

(n° 4/2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06084 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMNM

Décision déférée à la cour : Jugement du 15 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS RG n° 21/07135

APPELANTS

Monsieur [B] [O]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Maître Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G97, avocat postulant

Assisté de Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat plaidant

S.A.S. BABYPROGRESS

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Maître Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G97, avocat postulant

Assistée de Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [D] [G]

c/o Hôpital [9], [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K65, avocat postulant

Assisté de Maître Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Maître Anne-Judith LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1580, avocat plaidant

Monsieur [R] [Y]

c/o CMCO, [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K65, avocat postulant

Assisté de Maître Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Maître Anne-Judith LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1580, avocat plaidant

Association COLLEGE NATIONAL DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS FRANCAIS - CNGOF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K65, avocat postulant

Assistée de Maître Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Maître Anne-Judith LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1580, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Michel AUBAC, Président

Mme Anne RIVIERE, Assesseur

Mme Anne CHAPLY, Assesseur

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [H] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier, présente lors de la mise à disposition.

1. Vu les assignations délivrées les 13'avril 2021 au Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), 17'mai 2021 au professeur [R] [Y] et 20'mai 2021 au professeur [D] [G] à la requête de la société BABYPROGRESS et du docteur [B] [O], qui demandent au tribunal judiciaire de Paris, au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil':

- de constater que le communiqué de presse du CNGOF en date du 25'janvier 2019 intitulé 'Accouchement par voie basse ou césarienne programmée'' SIM 37, une méthode onéreuse et sans bénéfice ou intérêt prouvés' constitue un acte de dénigrement,

- de condamner ensemble les défendeurs à leur verser à chacun la somme de 30'000'euros au titre de leur préjudice moral,

- d'ordonner la publication de la décision de condamnation des défendeurs à intervenir,

- de condamner les défendeurs à verser ensemble à la société BABYPROGRESS et à [B] [O] la somme de 6'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

2. Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 9'mars 2022 rejetant la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée par [B] [O] et la société BABYPROGRESS au CNGOF, à [R] [Y] et [D] [G], rejetant l'ensemble des demandes présentées par l'association CNGOF, [D] [G] et [R] [Y] à titre de fins de non-recevoir ainsi que celle formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant ces derniers, in solidum, à payer à [B] [O] et la société BABYPROGRESS la somme globale de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, réservant les dépens par ailleurs,

3. Vu les conclusions de la société BABYPROGRESS et d'[B] [O], notifiées par voie électronique le 7'novembre 2022, par lesquelles ils demandent au tribunal':

- de déclarer irrecevables les demandes des professeurs [G] et [Y] et du CNGOF,

- de les débouter de leurs demandes,

- de constater que le communiqué de presse du CNGOF en date du 25'janvier 2019 intitulé « Accouchement par voie basse ou césarienne programmée'' SIM 37, une méthode onéreuse et sans bénéfice ou intérêt prouvés'» constitue un acte de dénigrem