Pôle 6 - Chambre 4, 31 janvier 2024 — 20/01444

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 31 JANVIER 2024

(n° /2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01444 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPCA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/02468

APPELANTE

SAS AMBULANCES CALYPSO Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

INTIME

Monsieur [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 56

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mars 2009, M. [I] [M] a été engagé par la société Ambulances calypso, en qualité de chauffeur ambulancier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités de transport.

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de base de M. [M] s'établissait à la somme de 2.600 euros.

Le 17 octobre 2012, la socité Ambulances calypso a convoqué M. [I] [M] pour un entretien préalable à un licenciement devant se tenir le 29 octobre 2012, puis finalement le 23 novembre 2012, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 30 novembre 2012, M. [I] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

M. [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 1er mars 2013, aux fins de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Après de multiples renvois, l'affaire a été radiée le 7 juin 2016 et réinscrite le jour même au rôle.

Finalement, l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur.

Par jugement en date du 4 novembre 2019, le juge départiteur a :

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ambulances Calypso par M. [M] suivant courrier recommandé du 30 novembre 2012 avec accusé de réception produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Ambulances calypso à payer à M. [M] les sommes de :

* 62.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5.200 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 520 euros au titre des congés payés correspondants, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013,

* 1.560 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013,

- condamné la société Ambulances calypso à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Ambulances calypso aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration au greffe en date du 18 février 2020, la société Ambulances Calypso a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2020, la société Ambulances Calypso demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions,

- débouter M. [M] de ses demandes incidentes,

- condamner M. [M] aux entiers dépens,

- condamner M. [M] à verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2020, M. [M] demande à la Cour de :

- dire et juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,