Pôle 6 - Chambre 4, 31 janvier 2024 — 20/08412
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08412 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07249
APPELANTE
S.A.S. ETE - FLOEX agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMEE
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [Y] [V] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [J] [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
La société Ete-Floex est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers dans les secteurs de l'énergie, des mines et carrières.
Elle a engagé Mme [F] [R], née en 1982, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juillet 2017 en qualité de chargée d'affaires export, senior, statut Cadre, niveau C14.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international.
La période d'essai de Mme [F] [R] prenant fin le 26 novembre 2017, a été prolongée jusqu'au 26 janvier 2018.
Par lettre datée du 25 janvier 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2019 en vue d'un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié pour insuffisance professionnelle par lettre du 7 février 2019.
A la date du licenciement, la société Ete-Floex occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Contestant son licenciement, Mme [F] [R] a saisi le 2 août 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir :
A titre principal :
- condamner la société Ete-Floex à lui verser 24.500 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 7 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.500 euros de dommages-intérêts pour discrimination à raison de la situation de famille,
* 7.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 10.500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat,
* 3.500 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* outre les intérêts au taux légal avec mise des dépens à la charge de la défenderesse.
Contestant l'ensemble de ces prétentions, la société Ete-Floex a sollicité la condamnation de Mme [F] [R] à lui verser 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes de Mme [F] [R] relatives aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et la société Ete-Floex a été condamnée aux dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2020, la société Ete-Floex a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [R] du surplus de ses demandes. Elle réitère sa demande de première instance relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance. Elle prie enfin la cour de condamner la