Pôle 6 - Chambre 9, 31 janvier 2024 — 21/01201

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 31 JANVIER 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01201 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCTL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00305

APPELANT

Monsieur [M] [Z] [D] [J] exerçant la profession de Chauffeur.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

INTIMEE

S.A.S. TRANSPORT SM

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stépahne MEYER, président

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [Z] [D] [J] a été engagé par la société Transports SM pour une durée indéterminée à compter du 10 janvier 2017 en qualité de conducteur super poids lourd.

La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers.

Par lettre du 2 octobre 2018, Monsieur [Z] [D] a présenté sa démission.

Le contrat de travail a pris fin au terme du préavis, soit le 8 octobre 2018.

Le 5 avril 2019, Monsieur [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a condamné la société Transport SM à verser à Monsieur [Z] [D] les sommes suivantes et l'a débouté de ses plus amples demandes :

- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 1 839,85 € ;

- congés payés afférents : 183,99 € ;

- repos compensateurs de jour : 5 000 € ;

- congés payés afférents : 500 € ;

- repos compensateurs de nuit : 124 € ;

- congés payés afférents : 12,40 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- les dépens.

Monsieur [Z] [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2023, Monsieur [Z] [D] demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de la société Transports SM ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 8 232,30 € et à titre subsidiaire : 2 223,28 € ;

- congés payés afférents 823,23 € et à titre subsidiaire : 222,33 € ;

- repos compensateur pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires : 11 376,73 € et à titre subsidiaire : 10 799,96 € ;

- congés payés afférents : 1 137,67 € et à titre subsidiaire : 1 080 € ;

- repos compensateur pour heures de nuit : 3 000 € ;

- congés payés afférents : 300 € ;

- indemnité au titre de la prime de nuit : 3 500 € ;

- dommages et intérêts pour dépassement des durées maxima de travail et non-respect du droit au repos : 10 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ;

- les intérêts au taux légal avec capitalisation.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [Z] [D] expose que :

- la société n'a pas rempli son obligation de produire les fichiers indiquant ses heures effectuées ;

- il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et n'ayant pas donné lieu à repos compensateur ; les prétendues coupures correspondent en réalité au sein de l'entreprise à du temps de travail effectif ; de plus, ses bulletins de paie sont erronés ;

- il n'a pu bénéficier d'aucun repos compensateur pour les heures de nuit accomplies au titre de l'année 2017 et 2018 ;

- le montant des primes de nuit perçues est erroné ;

- les durées maximales du travail ont sans cesse été dépassées ;

- la demande reconventionnelle adverse n'est pas fondée car les conditions d'octroi de l'indemnité de repas unique nuit étaient réunies et le retrait de ce av