Pôle 6 - Chambre 4, 31 janvier 2024 — 21/03157
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03157 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05213
APPELANT
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le 05 Juillet 1987 à [Localité 7]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [P] [L],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
Maître [O] [A] es qualité de mandataire ad'hoc de la SAS « Aux Pains des Bourbons »
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur DE CHANVILLE Jean-François dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
M. [X] [U], né en 1987, a été engagé par la société Aux pains des Bourbons, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 20 mai 2015 en qualité de boulanger. Il était stipulé un salaire mensuel brut de 1 800 euros.
Par avenant du 1er juillet 2015, son salaire était fixé à 2 650 euros pour 48 heures de travail par semaine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [X] [U] s'élevait à la somme de 2.650 euros.
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aux pains des bourbons et Mme [A] a été désignée mandataire liquidateur.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif et désigné Mme [A], comme mandataire ad hoc pour suivre la présente procédure.
Contestant la légitimité de ce qu'il qualifie de licenciement verbal, M. [X] [U] a saisi le 11 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir :
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de lettre de licenciement,
- fixer au passif de la société Aux pains des bourbons les créances suivantes :
* 2.650 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 265 euros de congés payés afférents,
* 23.850 euros de rappel de salaires afférent à la période comprise entre juillet 2015 et mars 2016, outre 2.385 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
* 2.650 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2.650 euros d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
* 2.650 euros d'indemnité pour défaut de proposition du CSP,
* 15.900 euros d'indemnité pour rupture abusive,
* 15.900 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2.650 euros d'indemnité pour défaut de visite médicale,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation employeur destinée au Pôle Emploi, d'un solde de tout compte et des bulletins de paie depuis le mois d'août 2015, déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA tenue à garantie
- et condamner le défendeur aux dépens.
Par jugement du 3 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 26 mars 2021, M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 février 2021.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne à Mme [A], ès qualité, le 22 juin 2021. La destinataire n'a pas comparu de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de constater que le gérant de la société a