Pôle 6 - Chambre 9, 31 janvier 2024 — 21/03674

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 31 JANVIER 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03674 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSP5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02180

APPELANTE

Madame [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [O][X] a été engagée par le CIC, pour une durée indéterminée à compter du 17 mai 2016, en qualité de conseiller de clientèle-particuliers, à l'agence d'[Localité 5].

Du 13 mars 2017 au 1er janvier 2018, Madame [X] a fait l'objet d'un congé de maternité.

A son retour de congé, Madame [X] a été affectée successivement pour des missions temporaires aux agences de [Localité 8], puis de [Localité 7].

La relation de travail est régie par la convention collective de la Banque.

Par lettre du 2 octobre 2018, Madame [X] était convoquée pour le 12 octobre à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 25 octobre suivant pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis, pour avoir effectué deux virements sur la foi d'un simple appel téléphonique, en violation des procédure applicables.

Après saisine de la commission paritaire de la banque, le CIC a confirmé le licenciement de Madame [X] par lettre du 21 novembre 2018.

Le 12 juillet 2019, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Madame [X] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, Madame [X] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de le CIC à lui payer les sommes suivantes :

A titre principal

- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 € ;

- dommages-intérêts pour discrimination : 3 000 € ;

- indemnités pour licenciement nul : 22 157,73 €.

A titre subsidiaire

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 385,91 € ;

En tout état de cause

- les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [X] expose que :

- le CIC s'est comporté de manière déloyale lors de son retour de congé maternité. En effet, ses nouvelles fonctions n'étaient pas adaptées à ses compétences et ne ressemblaient en rien à celles exercées antérieurement. En outre, des éléments essentiels de son contrat de travail ont été modifiés sans son accord ;

- elle a fait l'objet d'une discrimination à son retour de congé maternité en étant affectée successivement sur des missions temporaires de remplacement ;

- en conséquence, son licenciement discriminatoire doit être annulé ;

- à titre subsidiaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car elle a parfaitement respecté les procédures en obtenant la confirmation écrite des virements sollicités ;

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, le CIC demande la confirmation du jugement,