Pôle 6 - Chambre 6, 31 janvier 2024 — 21/06112
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEADK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02156
APPELANT
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
S.A.S. APELTEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] a été engagé en qualité de chef d'équipe le 2 avril 2013 par la société Apeltec.
Par lettre du 20 février 2019, la société Apeltec a notifié à M. [L] son licenciement pour motif économique.
Par lettre du 4 mars 2019, M. [L] a demandé à la société Apeltec des précisions sur les difficultés économiques de celle-ci.
M. [L] a saisi le 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une contestation de son licenciement et en demandant la condamnation de la société Apeltec à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 juin 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« Déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne M. [L] aux dépens de la première instance. »
M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 juillet 2021.
La constitution d'intimée de la société Apeltec a été transmise par voie électronique le 19 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour:
« La Cour infirmera le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 juin 2021.
Par conséquent, elle condamnera la société APELTEC à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 30.000 euros NETS
- A titre principal, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 56.916 euros NETS
- A titre subsidiaire, dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements : 56.916 euros NETS
Elle condamnera la société APELTEC à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Elle la condamnera aux entiers dépens.
Elle la condamnera à régler les intérêts au taux légal.
Elle déboutera la société APELTEC de sa demande reconventionnelle. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Apeltec demande à la cour de:
« Déclarer recevable et bien fondée la société APELTEC en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions;
En Conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 8 juin 2021 du Conseil de Prud'hommes de Bobigny ;
Débouter purement et simplement Monsieur [X] [L] de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Y ajoutant :
Condamner Monsieur [X] [L] à payer à la société APELTEC la somme de 3.000,00€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Condamner aux dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu