Pôle 6 - Chambre 4, 31 janvier 2024 — 21/06804
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06804 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F19/00508
APPELANTE
S.A.S. AIGLE NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
Madame [K] [D] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : K0136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire, rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige, procédure et prétentions des parties
Le 26 janvier 2017, Madame [D], épouse [C], a été engagée, en contrat à durée déterminée, par la société Aigle Nettoyage en qualité d'agent d'entretien polyvalent.
Le 1er octobre 2017, les parties signent un contrat de travail à durée indéterminée à effet rétroactif au 1er juin 2017 et à temps partiel, 30 heures par semaine, catégorie AS1 de la convention collective des entreprises de la propreté et services associés.
Le 2 janvier 2019, la salariée bénéficie d'un arrêt maladie 'pathologique' en raison d'un état de grossesse à risque jusqu'au 2 août 2019 et en informe immédiatement son employeur.
Le 20 mai 2019, Mme [D] se rapproche de l'assurance retraite afin d'obtenir son relevé de situation et constate qu'elle ne totalise pas l'ensemble des trimestres de son emploi au sein de la société Aigle Nettoyage.
Par courrier du 3 août 2019, Mme [D] informe la société du début de son congé maternité pour la période du 4 août au 23 novembre 2019 et sollicite une attestation de salaire.
Le 13 septembre 2019, lorsque Mme [D] prend contact avec la société pour l'informer de son accouchement et sollicite une prise de ses congés payés à l'issue de son congé maternité, la société lui indique avoir 'annulé' son contrat de travail depuis le 1er mai 2019.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2019, Mme [D] réitère sa demande de congés et s'étonne de l'absence de lettre de rupture, de bulletins de salaire depuis mai 2019 et d'indemnités journalières de sécurité sociale.
Le 21 octobre 2019, la CPAM sollicite auprès de Mme [D] pour, qu'à défaut d'attestation de salaire établie par son employeur, une attestation sur l'honneur pour percevoir un rappel d'indemnités journalières de maternité depuis le 3 août 2019.
Le 14 novembre 2019, Mme [D] saisit le conseil des prud'hommes de Créteil.
Le 2 décembre 2019, Mme [D] saisit le conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges sur la nullité de son licenciement.
Le 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil prononcera, consécutivement à la demande de la salariée, la radiation de l'affaire et sa suppression du rôle.
Mme [D] est licenciée pour faute grave le 20 février 2020.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
- Débouté la société Aigle Nettoyage de sa demande de déclinatoire de litispendance.
- Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [K] [D], épouse [C], par la SAS Aigle Nettoyage est intervenue le 1er mai 2019 et ceci en l'absence du respect des dispositions relatives à la procédure de licenciement et sans justification de cause réelle et sérieuse.
- Dit que le licenciement de Mme [K] [D] épouse [C] intervenue en période de grossesse médicalement constatée et sans motif est nul.
- Condamné la SAS Aigle Nettoyage à lui payer les sommes suivantes :
- 9 628,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 21 décembre 2019.
- 962,88 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour la période du 1er mai au 21 décembre 2019.
- 7 221,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
- 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical obligatoire.
- 349.16 euros au titre