Chambre sociale, 31 janvier 2024 — 22/01060
Texte intégral
Arrêt n°
du 31/01/2024
N° RG 22/01060
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 janvier 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 6 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 20/00086)
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉS :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002221 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
SAS LAUDIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS
SELARL GARNIER-GUILLOUET
es qualité de mandataire judicaire de la SAS LAUDIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante
SELARL AJILINK - LABIS [U]
es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LAUDIS
prise en la personne de Maître [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [M] [Y] a été embauché le 24 juin 2019 par la SAS LAUDIS en contrat à durée indéterminée de chantier à temps plein, en qualité d'agent technique statut ETAM, niveau B de la Convention collective des ouvriers des travaux publics avec un salaire de 1521,22 euros mensuels bruts.
Le 18 novembre 2019, la SAS LAUDIS a été placée en redressement judiciaire. La SELARL GARNIER-GUILLOUET a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJILINK-LABIS [U] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LAUDIS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2020, Monsieur [M] [Y] a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, à ce dernier ainsi qu'au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire de la SAS LAUDIS.
Le 29 avril 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir fixer diverses créances au passif de la procédure collective.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] est intervenue volontairement à la procédure.
Le 5 août 2021, le tribunal de commerce de Meaux s'est prononcé en faveur d'un plan de redressement par continuation au profit de la SAS LAUDIS.
Par jugement du 6 mai 2022, rendu au contradictoire de Monsieur [M] [Y] et de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] et en l'absence de la SAS LAUDIS, de la SELARL GARNIER-GUILLOUET et de la SELARL AJILINK-LABIS [U], le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :
- reçu l'AGS et le CGEA de [Localité 6] en leur intervention ;
- donné acte au CGEA de [Localité 6] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance ;
- déclaré les demandes de Monsieur [M] [Y] recevables et fondées ;
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le montant de la créance de Monsieur [M] [Y] au passif de la procédure collective aux sommes suivantes :
. 515,88 euros à titre de rappel de salaires
. 3452,14 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
. 197,07 euros à titre d'avances sur matériel et frais de carburant
. 109,20 euros à titre d'indemnité de repas
. 1630 euros à titre de préavis ;
. 500 euros à titre de préjudice financier
- débouté la SAS LAUDIS, la SELARL GARNIER-GUILLOUET et la SELARL AJILINK-LABIS [U] de toutes leurs demandes ;
- dit que le jugement était commun et opposable au CGEA AGS de [Localité 6] qui devrait sa garantie dans les conditions et limites légales et réglementaires ;
Le 19 mai 2022, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] a formé appel du jugement de première in