Chambre sociale, 10 janvier 2024 — 22/01334

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Texte intégral

Arrêt n°

du 10/01/2024

N° RG 22/01334

MLB/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 10 janvier 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 28 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F21/00091)

Monsieur [G] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

La S.A.S. FRANCE SOLAR

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL CAROLINE MEUNIER, avocats au barreau de STRASBOURG

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 janvier 2020, la SAS France Solar -qui a pour activité principale la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques et qui intervient aussi dans les domaines de la rénovation énergétique de l'habitat et des énergies renouvelables- a embauché Monsieur [G] [K] en qualité de voyageur-représentant-placier (ci-après VRP) pour la représentation et la vente de tous les articles destinés à la vente en amélioration de l'habitat et énergies renouvelables auprès de la clientèle située dans 17 départements, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 1539,45 euros et en toute hypothèse d'une rémunération minimale trimestrielle forfaitaire, outre une prime sur objectifs.

Une note de détachement relative à la dite prime était annexée au contrat de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2020, Monsieur [G] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur de graves manquements.

Le 10 mai 2021, Monsieur [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte aux torts de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- Déclaré les demandes de Monsieur [G] [K] recevables mais non fondées ;

- déclaré qualifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comme une démission de la part de Monsieur [G] [K] ;

- Débouté Monsieur [G] [K] de ses demandes ;

- Débouté la SAS France Solar de sa demande reconventionnelle ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné Monsieur [G] [K] aux dépens.

Le 4 juillet 2022, Monsieur [G] [K] a formé appel de chacun des chefs du jugement.

Dans ses écritures en date du 5 septembre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- Dire et juger que la SAS France Solar a gravement manqué à ses obligations contractuelles,

En conséquence,

- Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- Dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner la SAS France Solar à lui payer les sommes de :

. 9248,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 9248,93 euros au titre de l'indemnité de préavis,

. 924,89 euros au titre des congés payés y afférents,

- Fixer sa rémunération brute moyenne à la somme de 9248,93 euros, au titre des demandes accessoires,

- Condamner la SAS France Solar à lui payer les sommes de :

. 2183,97 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

. 218,40 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1550,11 euros au titre de la contrepartie financière des temps de déplacement,

. 155,01 euros au titre des congés payés y afférents,

. 46990 euros à titre de rappel de salaire au titre des primes,

. 4699 euros au titre des congés payés y afférents,

. 319,75 euros à titre de rappel de salaire sur mise en chômage partiel,

. 31,97 euros au titre des congés payés y afférents,

. 55493,61 euros à titr