Chambre sociale, 31 janvier 2024 — 22/01629

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Texte intégral

Arrêt n°

du 31/01/2024

N° RG 22/01629

MLB/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 31 janvier 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 26 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section Commerce (n° F20/00081)

La S.A.R.L. OCL SERVICES SARL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Madame [E] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [E] [R] a été embauchée le 19 février 2018 par la société OCL Logistique en qualité d'assistante d'exploitation.

Par un avenant du 1er juin 2018, le contrat de travail a été transféré au bénéfice de la société OCL Services.

Mme [E] [R] indique avoir informé son employeur au début du mois de janvier 2019 de son état de grossesse.

Elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un licenciement par un courrier remis en main propre le 17 janvier 2019.

Par un courrier daté du 6 février 2019, Mme [E] [R] a été licenciée pour faute grave.

Elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, en demandant notamment que le licenciement soit jugé nul.

Par un jugement du 26 août 2022, le conseil a :

' dit que la société OCL Services, représentée par son gérant, était bien informée de l'état de grossesse de Mme [E] [R] avant même l'expédition de la lettre de licenciement prononcé pour faute grave ;

' dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;

' constater que Mme [E] [R] n'a pas bénéficié de la protection applicable aux salariées en état de grossesse ;

' en conséquence, dit que le licenciement de Mme [E] [R] est nul ;

condamner la société OCL Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [E] [R] les sommes suivantes :

10 265,34 euros nets à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement nul

16 082,26 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la période de protection

1608,23 euros bruts au titre d'indemnités de congés payés afférents

1710,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

171, 09 euros bruts à titre de congés payés afférents

436,36 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement

1269,90 euros bruts au titre du paiement de la mise à pied conservatoire

126,99 euros bruts au titre des congés payés afférents

1000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouter Mme [E] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;

' débouter la société OCL Services, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rappeler l'exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article R 1454'28 du code du travail ;

' dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire 1 710, 89 euros ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

condamner la société OCL Services, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens

Par des conclusions remises au greffe le 25 novembre 2022, la société OCL Services demande à la cour de :

réformer le jugement ;

infirmer le jugement ;

juger que le licenciement repose sur une faute grave ;

débouter Mme [E] [R] de l'intégralité de ses demandes ;

condamner Mme [E] [R] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions remises au greffe le 7 février 2023, Mme [E] [R] demande à la cour de :

dire et juger la société OCL Services irrecevable et mal fondée en son appel et en ses demandes ;

confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce q