Chambre sociale, 31 janvier 2024 — 22/01725

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Texte intégral

Arrêt n°

du 31/01/2024

N° RG 22/01725

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 31 janvier 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 21/00027)

SARL POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE VOUZINOISE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Madame [X] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Mme [X] [K] a été embauchée par la SARL Pompes Funèbres Vouzinoise devenue SARL Pompes Funèbres et marbrerie Vouzinoise, à compter du 18 février 2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé, le 26 août 2019, en contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante funéraire.

Le 11 mars 2020, elle a été placée en congé maternité jusqu'au 17 juillet 2020.

Par courrier en date du 18 juillet 2020, elle s'est vue notifier un avertissement pour ' critiques menaçantes envers son employeur et des collègues'.

Le 22 juillet 2020, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'à la rupture de son contrat de travail, par démission le 26 mai 2021.

Le 16 février 2021, elle avait saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'une reconnaissance et d'une indemnisation du harcèlement moral subi par elle, d'une requalification de son contrat à durée déterminée du 1er mars 2019 en CDI et d'une annulation de son avertissement du 18 juillet 2020.

Le 1er juillet 2021, elle a déposé une seconde requête par laquelle elle a sollicité que cette démission produise les effets d'un licenciement nul, à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire.

Les deux instances ont été jointes le 23 novembre 2021.

A titre reconventionnel, l'employeur a demandé remboursement d'une somme de 3 764,79 euros correspondant à un trop versé de salaires.

Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré les demandes recevables et partiellement fondées ;

- requalifié le premier contrat de travail à durée déterminée existant entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée ;

- requalifié la démission de Mme [X] [K] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL Pompes Funèbres et marbrerie Vouzinoise produisant les effets d'un licenciement nul ;

- prononcé l'annulation de l'avertissement du 18 juillet 2020;

- condamné la SARL Pompes Funèbres et marbrerie Vouzinoise à payer à Mme [X] [K] les sommes suivantes :

1 707,30 euros à titre d'indemnité de requalification,

13 000 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

3 114,60 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et ce avec intérêts de droit au taux légal du jour de la saisine ;

- débouté Mme [X] [K] du surplus de ses demandes;

- ordonné à la SARL Pompes Funèbres et marbrerie Vouzinoise en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée par Pôle Emploi ;

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 707,30 euros ;

- débouté la SARL Pompes Funèbres et marbrerie Vouzinoise de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- mis les dépens à la charge de la SARL Pompes Funèbres et marbrerie Vouzinoise.

Par déclaration en date du 27 septembre 2022, la SARL Pompes Funèbres et marbrerie Vouzinoise a interjeté appel du jugement, en visant l'intégralité des chefs du jugement qui lui étaient défavorables.

La clôture de l'instruction a été pron