Chambre sociale, 17 janvier 2024 — 23/00437
Texte intégral
Arrêt n°
du 17/01/2024
N° RG 23/00437
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 janvier 2024
ENTRE :
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
DEMANDERESSE devant le conseil de prud'hommes de Nancy section encadrement (jugement n° 2018/369 rendu le 16 octobre 2018 n°F17/00612)
APPELANTE devant la cour d'appel de Nancy (arrêt n°2020/103 du 16 janvier 2020)
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Reims, cour de renvoi
ET :
La S.C.S. VORWERK FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Crystal MAGUET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE devant le conseil de prud'hommes de Nancy section encadrement (jugement n° 2018/369 rendu le 16 octobre 2018 N°F17/00612)
INTIMEE devant la cour d'appel de Nancy (arrêt n°2020/103 du 16 janvier 2020)
DEFENDERESSE devant la cour d'appel de Reims, cour de renvoi
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [Y] a été embauchée au sein de la société Vorwerk France à compter du 1 er janvier 2013 en qualité de Responsable de secteur VRP non exclusif.
En dernier lieu, et à compter du 1er janvier 2016, date de prise d'effet du nouveau contrat signé par Mme [R] [Y], cette dernière a occupé les fonctions de Responsable de Secteur VRP Exclusif.
Son contrat était régi par les dispositions de l'Accord National Interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
Mme [R] [Y] a été placée en arrêt maladie à compter du 2 février 2017.
Par courrier du 27 mai 2017, Mme [R] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en dénonçant une dégradation de ses conditions de travail, préjudiciable selon elle à sa santé.
Le 3 novembre 2017, Mme [R] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy de demandes tendant à faire requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités de rupture, outre dommages et intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 16 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- débouté la société Vorwerk France de sa demande de nullité de la requête introductive d'instance;
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [R] [Y] produisait les effets d'une démission;
- débouté Mme [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné Mme [R] [Y] à verser la somme de 9.451,21 euros à la société Vorwerk France au titre d'indemnité compensatrice pour le préavis non effectué,
- condamné Mme [R] [Y] à verser la somme de 500 euros à la société Vorwerk France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 31 octobre 2018, Mme [R] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel de Nancy a :
- confirmé le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société Vorwerk France de sa demande de nullité de la requête introductive présentée par Mme [R] [Y] ;
- infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
- dit que la rupture des relations contractuelles entre Mme [R] [Y] et la société Vorwerk France présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Vorwerk France à payer à Mme [R] [Y] les sommes de :
9.450 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
945 euros au titre des congés payés afférents,
4.500 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
18.900 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
- condamné la société Vorwerk France aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
- condamné la société Vorwerk France à payer à Mme [R] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'ar