JAF CAB 1, 22 janvier 2024 — 23/00401
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00401 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GICU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/016 AFFAIRE N° RG 23/00401 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GICU NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 JANVIER 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [C] [A] [F] né le 19 août 1980 à LE PORT (LA REUNION) 51 passage Hermitte Résidence Studéa Bordeaux centre 2 - Etage 5 - Porte 96 33000 BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/2565 du 27 juillet 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représenté par Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [V], [W], [X] [Z] épouse [F] née le 26 février 1991 à LE PORT (LA REUNION) 1 Place Walter Scott - Appartement 597 SIDR 97420 LE PORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/2791 du 29 juin 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD
assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 et 12 décembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2024
Copie exécutoire Avocats : Me Sandrine ANTONELLI, Me [W] BRIOT Copie conforme parties : Copie exécutoire ARIPA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00401 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GICU
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [A] [F] et Madame [V], [W], [X] [Z] épouse [F] ont contracté mariage le 10 juillet 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de LE PORT (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [Y], [A] [F], né le 8 avril 2011 à LE PORT (LA REUNION).
Le 4 mai 2020, Monsieur [C] [A] [F] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 8 octobre 2021, sur renvoi du 15 octobre 2020 pour citation de la défenderesse et des 12 mars et 25 juin 2021 pour audition du demandeur. A l’audience, seul l’époux a comparu en personne, assisté de son conseil. Pour sa part, l’épouse a été représentée par avocat.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 2 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Monsieur [C] [A] [F] à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l'enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [C] [A] [F] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, durant la moitié des grandes vacances scolaires (été et hiver austral), à charge pour lui de prendre en charge les billets d’avion ; - fixé à quatre-vingt (80) euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant mineur due par Monsieur [C] [A] [F].
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 23 décembre 2022, Monsieur [C] [A] [F] a fait assigner Madame [V], [W], [X] [Z] épouse [F] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, Monsieur [C] [A] [F] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil ainsi que le partage des dépens. Concernant l’enfant mineur commun, il demande la reconduction des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale et la résidence habituelle ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement libre ou, à défaut d’accord, la première moitié des vacances scolaires de plus de quinze jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre en charge les billets d’avion de l’enfant dans l’hypothèse où il n’exercerait pas son droit à la Réunion et la mise à sa charge d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’un montant de 110 euros par mois.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
En défense, dans ses écritures notifiées électroniquement le 16 août 2023, Madame [V], [W], [X] [Z] épouse [F] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Monsieur [C] [A] [F], excepté concernant les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’époux, le montant de la part contributive de l’époux et les dépens. Elle d